Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01528, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par la SCP d'avocats RICHAUD ROSTAIN ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ancelle à lui verser diverses indemnités par suite de la rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée ;
2°/ de déclarer la commune d'Ancelle entièrement responsable de la rupture des relations contractuelles de travail avec son salarié de droit privé et de dire qu'en vertu des principes généraux du droit, les renouvellements, intervenus pendant plusieurs années, de contrats saisonniers successifs constituent un ensemble à durée indéterminée ;
3°/ de condamner la commune d'Ancelle à lui verser les sommes de 4.500 F, 20.000 F et 100.000 F respectivement au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts ;
4°/ de condamner la commune d'Ancelle à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
- que sa demande devant le tribunal administratif est recevable dès lors qu'elle a été précédée d'une réclamation ayant entraîné une procédure judiciaire close par arrêt d'incompétence rendu le 27 octobre 1997 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble et que cette demande a été formée dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt d'incompétence ;
- que la gestion des remontées mécaniques de la station étant exploitée en régie par la commune à compter du 1er janvier 1987, dans le cadre d'un service public industriel et commercial, les relations de travail avec son employeur étaient régies par le droit privé, dès lors que son contrat ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et qu'il ne s'agissait pas d'un emploi de direction ; que la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ne lui est pas applicable ;
- que, dans les circonstances de fait de l'espèce et après douze années de services saisonniers accomplis à la satisfaction de son employeur, la non-reconduction du contrat pour la saison 1994-1995 constitue un licenciement ;
Vu, enregistré le 7 mai 2001, le mémoire en défense présenté par la commune d'Ancelle qui conclut à ce que la Cour se déclare incompétente, subsidiairement au rejet de la requête, encore plus subsidiairement à ce que le quantum de l'indemnité soit diminué, ainsi qu'à la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La commune fait valoir :
- qu'à supposer que les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ne soient pas applicables à M. X, ce dernier serait alors un agent de droit privé à l'égard duquel la Cour n'est pas compétente ;
- qu'à supposer que M. X soit agent de droit public, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont fait application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant que les agents non titulaires recrutés pour exercer des fonctions à caractère saisonnier sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, avant de rejeter ses demandes indemnitaires ;
- qu'en tout état de cause, la somme de 100.000 F demandée à titre de dommages et intérêts n'est aucunement justifiée ;
Vu, enregistré le 6 juillet 2001 le mémoire présenté pour M. X qui soutient qu'au cas où la Cour estimerait que l'ordre administratif est incompétent, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire au tribunal des conflits ;
Vu, enregistré le 18 mai 2004, les pièces transmises pour la commune d'Ancelle ;
Vu, enregistré le 24 mai 2004, le mémoire présenté pour M. X qui précise que contrairement aux documents postérieurs présentés, ses contrats de travail saisonniers ne comportaient pas l'indication qu'ils n'étaient pas renouvelables par tacite reconduction et conclut à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me PONTIER substituant Me ABEILLE pour la commune d'Ancelle ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. Henri X fait appel du jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ancelle à lui verser diverses indemnités par suite du non-renouvellement, pour la saison d'hiver 1993-1994, de son contrat de travail saisonnier comme conducteur d'engin à la Régie des remontées mécaniques d'Ancelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier d'appel que le domaine skiable d'Ancelle est exploité en régie directe par la commune d'Ancelle, laquelle s'est substituée à compter de 1987 à la Société des Remontées mécaniques d'Ancelle ; que des agents publics municipaux assurent les tâches d'entretien et de gestion à caractère permanent, les emplois saisonniers étant assurés par des agents recrutés selon contrat à durée déterminée ; qu'eu égard à ce mode d'organisation et de fonctionnement, la dite régie ne peut, en l'espèce, être regardée comme un service public industriel et commercial à l'égard duquel la juridiction judiciaire serait seule compétente ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient à tort reconnus compétents pour statuer sur sa demande ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'incompétence invoquée ;
Sur le bien-fondé des demandes :
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses demandes ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ancelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la commune d'Ancelle une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ancelle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X , à la commune d'Ancelle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 00MA01528