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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA01374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA01374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2000 sous le n° 00MA01374, présentée par M. Damien X et M. Hubert Y, conseiller régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domiciliés à ce titre Hôtel de la région, 27, place Jules Guesde à Marseille Cédex 20 (13481) ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant :

- d'une part, à l'annulation

a) de la décision implicite du présid

ent du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de constater l'existence d'u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2000 sous le n° 00MA01374, présentée par M. Damien X et M. Hubert Y, conseiller régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domiciliés à ce titre Hôtel de la région, 27, place Jules Guesde à Marseille Cédex 20 (13481) ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant :

- d'une part, à l'annulation

a) de la décision implicite du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de constater l'existence d'un groupe d'élus constitué par les huit élus du Mouvement national-Mouvement national républicain,

Classement CNIJ : 135-04-01-02

C

b) de la délibération n° 46 du 29 octobre 1999 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'elle refuse de retenir l'existence, en son sein, d'un groupe d'élus constitué par les huit élus du Mouvement national-Mouvement national républicain, en ce qui concerne la répartition des moyens matériels et humains mis à disposition des groupes d'élus ;

c) des décisions des 16 novembre et 13 décembre 1999 portant ré-affectation de Mme Z et de M. A dans les services généraux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur alors qu'ils étaient auparavant à la disposition du groupe d'élus du Mouvement national ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de remettre à l'ordre du jour de cette assemblée, dans les plus brefs délais, la régularisation rétroactive de la situation du groupe Mouvement national-Mouvement national républicain en ce qui concerne la répartition des moyens matériels et humains mis à disposition des groupes d'élus ;

2°/ de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler :

a) la décision implicite du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de constater l'existence d'un groupe d'élus constitué par les huit élus du Mouvement national-Mouvement national républicain ;

b) la délibération n° 46 du 29 octobre 1999 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'elle refuse de retenir l'existence, en son sein, d'un groupe d'élus constitué par les huit élus du Mouvement national-Mouvement national républicain, en ce qui concerne la répartition des moyens matériels et humains mis à disposition des groupes d'élus ;

c) les décisions des 16 novembre et 13 décembre 1999 portant ré-affectation de Mme Z et de M. A dans les services généraux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur alors qu'ils étaient auparavant à la disposition du groupe d'élus du Mouvement national ;

3°/ d'enjoindre au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de remettre à l'ordre du jour de cette assemblée, dans les plus brefs délais, la régularisation rétroactive de la situation du groupe Mouvement national-Mouvement national républicain en ce qui concerne la répartition des moyens matériels et humains mis à disposition des groupes d'élus ;

4°/ de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

1°) en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

- que l'article 32-1 2° du règlement intérieur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est illégal en tant qu'il fixe arbitrairement un seuil minimum pour la constitution des groupes d'élus ; que les décisions attaquées fondées sur cette disposition sont également illégales par voie de conséquence ;

- que les premiers juges ne pouvaient pas, sans erreur de droit, estimer que les conseils régionaux sont libres de fixer un nombre minimal de conseillers régionaux pour la constitution d'un groupe d'élus au seul motif que cela ne porte pas atteinte aux droits et aux prérogatives qu'ont à titre individuel les élus qui ne font pas partie d'un groupe ; qu'en effet il ne s'agit que d'une exigence minimale, alors que le conseil régional doit également respecter deux autres exigences, ne pas ajouter à la loi et ne pas porter atteinte arbitrairement à l'égalité entre les élus ou leurs formations politiques au sein d'un même conseil ;

- que les textes en vigueur précisent que les groupes se constituent par la remise d'une déclaration sans autre restriction ;

- qu'à supposer même qu'un seuil puisse être fixé pour la constitution d'un groupe d'élus, il doit l'être sans erreur d'appréciation de la part du conseil régional ;

- qu'en l'espèce il y a eu méconnaissance de la loi électorale dès lors que ce seuil prive les listes de candidats ayant obtenu 5% des suffrages dans chaque département de la région d'être représentées en tant que telles ;

- qu'en admettant que le bon vouloir du président du conseil régional pouvait être pris en compte pour pallier une insuffisance de droit de parole en ce qui concerne les élus n'appartenant pas à un groupe, les premiers juges ont également commis une erreur de droit dès lors que la démocratie ne doit pas dépendre d'un tel bon vouloir mais du droit objectif applicable ;

2°) en ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à l'exécution des décisions attaquées :

- qu'elles sont recevables puisque lesdites décisions ne sont pas entièrement exécutées ;

- que les exposants justifient d'un préjudice de nature à justifier le sursis ; qu'en effet les décisions en cause privent les exposants et les autres membres de leur groupe, des facilités matérielles susceptibles d'avoir une influence déterminante sur leur travail à la région et partant de les empêcher de s'acquitter de leur devoir comme ils le pourraient ; que l'impossibilité pour le président du groupe Mouvement national républicain de participer aux conférences des présidents met à l'évidence en cause son influence comme son droit à l'information et à la participation au fonctionnement normal de l'institution ;

- que par ailleurs l'illégalité de la délibération attaquée pourrait entraîner des conséquences graves pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de nature à perturber l'ordre public ; que de plus cette dernière s'expose à des recours en séries contre les délibérations à venir, dont l'annulation ultérieure, pour violation des prérogatives de certains élus, pourrait avoir des conséquences graves pour les administrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2000 présenté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice ;

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient :

1°) en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

- que le règlement intérieur d'une région peut, sans illégalité, fixer un seuil minimum pour la constitution des groupes d'élus ; que ce faisant, il ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ;

- qu'en l'espèce, la décision du conseil régional ne tend pas à favoriser ou à empêcher la constitution d'un groupe en modifiant le nombre minimal d'élus ou encore à priver les élus non constitués en un groupe des droits inhérents à leur statut ; qu'il n'y a donc pas détournement de pouvoir ;

- que la disposition relative à la possibilité pour les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans les départements de la région, d'avoir des élus, ne saurait leur donner automatiquement un droit à être constituées en groupe au sein du conseil régional ;

- que de plus en l'espèce l'argumentation des requérants ne prend pas en compte la scission intervenue en décembre 1998 au sein du groupe d'origine Front national ;

2°) en ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à l'exécution des décisions attaquées :

- qu'aucune conséquence difficilement réparable ne peut être retenue en l'espèce du seul fait de l'exécution des décisions en cause ;

- que la requête ne s'appuie sur aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Mme RUGGERI pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'en octobre 1999, après scission au sein de la formation politique Front national , M. X et M. Y ainsi que six autres élus ayant choisi de soutenir le Mouvement national républicain, ont sollicité la prise en compte de leur groupe de huit élus dans la répartition des moyens matériels et humains mis à la disposition des groupes d'élus par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la décision implicite attaquée, et le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, par délibération n° 46 du 29 octobre 1999, ont refusé de faire droit à cette demande en application des dispositions de l'article 30-1 du règlement intérieur de cette assemblée adopté par délibération n° 98-5 du 17 avril 1998, reprenant au demeurant les dispositions de l'article 61 du règlement de ce même conseil régional adopté par délibération n° 92-05 du 30 avril 1992, selon lesquelles Pour être constitué et déclaré, un groupe doit comporter au moins dix membres et apparentés ; que par voie de conséquence, les deux agents de la région auparavant mis à la disposition du groupe Mouvement national ont été ré-affectés aux services généraux de celle-ci ; que MM. X et Y excipent de l'illégalité de ces dispositions du règlement intérieur du conseil régional pour demander l'annulation du jugement et des décisions attaquées ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article L.4132-6 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article L.4132-23 du même code dans sa version applicable au litige : Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations (...) Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement crée à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil régional peut notamment, lors de l'adoption de son règlement intérieur par délibération, décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les groupes d'élus régionaux se constituant pour bénéficier des dispositions précitées en ce qui concerne la répartition des moyens matériels et humains limités que la région peut mettre à la disposition des groupes d'élus, doivent comporter un effectif minimum de conseillers régionaux dès lors qu'aucun texte ne s'y oppose ; qu'en particulier, les dispositions de l'article L.4132-23 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent que les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration , n'ont pour seul objet que de permettre de porter à la connaissance du président du conseil régional les différents groupes d'élus, constitués selon les règles définies par l'assemblée délibérante, pour ceux-ci puissent être pris en compte dans la répartition des moyens matériels et humains dont l'ensemble des groupes d'élus peuvent bénéficier ; que l'exigence d'un seuil minimum pour la constitution d'un groupe d'élus ne porte, par elle-même, atteinte ni à la liberté d'information et d'expression, ni aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel les élus qui ne font pas partie d'un groupe tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée régionale ; que les seules circonstances que le président du conseil régional ait en charge la police des débats de ladite assemblée et qu'en vertu du règlement intérieur du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la conférence des présidents (de groupes d'élus) dispose d'un certain pouvoir d'organisation des débats n'impliquent pas, par elles mêmes, que les élus n'appartenant pas à un groupe d'élus, soient défavorisés ;

Considérant qu'eu égard à l'effectif du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au nombre de formations politiques qui y sont représentées, en retenant un seuil minimum de dix élus, soit 8,1% du nombre total des membres de ce conseil, pour pouvoir constituer un groupe d'élus, l'assemblée délibérante de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions électorales, applicables à la date du litige, relatives à la nécessité d'obtenir au moins 5% des suffrages exprimés dans les départements de la région pour obtenir des élus au conseil régional, sont, en elles-mêmes, sans incidence sur les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des groupes d'élus ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à les invoquer pour soutenir que la fixation d'un seuil minimum pour la constitution d'un groupe d'élus porterait atteinte à la représentation, au sein de l'assemblée régionale, des formations politiques ayant des élus en vertu de ces dispositions électorales en nombre insuffisant pour constituer un groupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du deuxième alinéa de l'article 30-1 du règlement intérieur du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de MM. X et Y, présentées devant la Cour, à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. X et Y, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01374


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01374
Numéro NOR : CETATEXT000007586282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma01374 ?
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