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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA00991


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000, sous le n° 00MA00991, la requête présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville à FREJUS (83600), par Me MASSABIAU de la SCP d'avocats LHOTTE MASSABIAU ;

La COMMUNE DE FREJUS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 février 2000, notifié le 31 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté de nomination au grade de technicien sup

érieur de M. Y en date du 19 septembre 1997 et de rejeter ledit déféré ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000, sous le n° 00MA00991, la requête présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville à FREJUS (83600), par Me MASSABIAU de la SCP d'avocats LHOTTE MASSABIAU ;

La COMMUNE DE FREJUS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 février 2000, notifié le 31 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté de nomination au grade de technicien supérieur de M. Y en date du 19 septembre 1997 et de rejeter ledit déféré ;

Elle soutient que le déféré préfectoral était fondé sur un moyen unique tiré du non respect des quotas d'avancement des agents municipaux fixés par l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 ; qu'en l'état du retrait en date du 15 juin 1998 de l'arrêté nommant M. X, la nomination de M. Y n'était entachée d'aucune illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que si le retrait de la nomination de M. X permettait légalement la nomination de M. Y, il eût cependant fallu que le maire rapporte la nomination de ce dernier avant de le promouvoir postérieurement au retrait susmentionné ;

Vu, enregistré le 18 avril 2002, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE FREJUS qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que par un arrêté à effet rétroactif qui n'a fait l'objet d'aucune observation, elle a nommé de nouveau M. Y au grade de technicien supérieur et ainsi donné satisfaction au préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n°95-29 susvisé : Peuvent être nommés techniciens principaux les techniciens comptant au moins une année de services effectifs au 6e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre des techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens-chefs territoriaux de la collectivité ou de l'établissement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Fréjus a, par deux arrêtés en date du 7 juillet 1997, nommé MM. Y et X au grade de technicien supérieur ; que le préfet du Var, après avoir fait un recours gracieux auprès de la commune, resté sans effet, a déféré lesdits arrêtés au Tribunal administratif de Nice en invoquant un seul moyen tiré du non respect des quotas d'avancement des agents municipaux fixés par l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 et en précisant qu'au regard des effectifs de techniciens de la commune, un seul de ces agents pouvait être nommé au grade de technicien principal ; que par un arrêté en date du 15 juin 1998, le maire de Fréjus a retiré l'arrêté nommant M. X, et que le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer dans l'instance relative à M. X par une ordonnance en date du 14 septembre 1998 ;

Considérant qu'en prononçant un tel non lieu, le tribunal administratif a estimé à bon droit que le retrait de l'arrêté de nomination de M. X en cours d'instance avait pour effet de faire disparaître rétroactivement l'arrêté initial, dès lors que, même si ledit arrêté était créateur de droits, l'introduction du déféré préfectoral autorisait un tel retrait ; que par suite l'arrêté nommant M. Y au grade de technicien supérieur doit être regardé comme étant le seul intervenu à la date du 19 septembre 1997 et que le tribunal administratif ne pouvait l'annuler, par le jugement attaqué au motif que les dispositions précitées du décret du 10 janvier 1995 n'avaient pas été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREJUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de nomination au grade de technicien supérieur de M. Y en date du 19 septembre 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2000 est annulé et le déféré du préfet du Var est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la COMMUNE DE FREJUS, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 00MA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00991
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP LHOTTE MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma00991 ?
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