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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000, sous le n° 00MA00529, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 janvier 1998 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Le requérant soutient qu'il remplit les co

nditions prévues pour obtenir le titre sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000, sous le n° 00MA00529, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 janvier 1998 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Le requérant soutient qu'il remplit les conditions prévues pour obtenir le titre sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. X ne remplit pas toutes les conditions fixées par l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 relatif à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine ; qu'en effet, l'intéressé n'a pas souscrit d'engagement spécifique au titre de l'Indochine ; qu'en outre, l'autorité investie du pouvoir de décision, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, a pu légitimement tenir compte de ce que l'intéressé a été déclaré déserteur pour la période du 19 septembre au 25 octobre 1951 et condamné à 9 mois d'emprisonnement pour désertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que pour rejeter la demande en annulation formée par M. X... X à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 29 janvier 1988 refusant de lui accorder la croix du combattant volontaire Indochine , le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif suivant :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement au titre de l'Indochine dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 24 décembre 1954 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a servi en Indochine à partir du 4 septembre 1948 non en vertu d'un engagement au sens des dispositions susrappelées du décret du 8 septembre 1981 qu'il aurait souscrit à cette fin, mais en exécution d'un engagement qu'il avait contracté le 14 septembre 1945 au titre de l'infanterie (Afrique du Nord) ; qu'ainsi, et alors même qu'il s'est porté volontaire pour participer aux opérations en Indochine, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine est entachée d'illégalité ;

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'en outre, ainsi qu'il le précise en appel, le ministre de la défense a pu légalement tenir compte du fait que M. X a été condamné pour désertion pour rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la défense.

2

N° 00MA00529


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00529
Numéro NOR : CETATEXT000007585512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma00529 ?
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