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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2000, sous le n° 00MA00088, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me WEYL, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de ne pas procéder à la révision de sa note administrative pour l'année 1991-1992 ;

Le requ

rant soutient :

- que le jugement est irrégulier ; que la mention du rapport ef...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2000, sous le n° 00MA00088, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me WEYL, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de ne pas procéder à la révision de sa note administrative pour l'année 1991-1992 ;

Le requérant soutient :

- que le jugement est irrégulier ; que la mention du rapport effectué en audience publique par le magistrat délégué est erronée ; qu'il n'a pas été répondu au moyen selon lequel le transfert de compétence au recteur étant postérieur à la date de la 1ère notation annulée, il convenait de se replacer à cette date, à laquelle seul le ministre était compétent ;

- que le jugement attaqué a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en se référant au procès-verbal de la commission administrative paritaire, qui n'a pas été versée au dossier ; qu'il incombe à la Cour d'en ordonner la production ;

- que la notation en cause intervenant après la censure par le tribunal d'une précédente notation pour défaut d'examen personnalisé, l'administration se devait d'apporter quelques éléments de justification au soutien de son affirmation relative à l'examen personnalisé ; qu'en réalité, la note litigieuse ne lui a pas été attribuée en fonction de son mérite, mais afin de lui interdire le passage à la hors-classe ;

M. X demande, en outre, la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 8.000 F au titre de la première instance et 8.000 F au titre de l'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que le transfert de compétence du ministre au recteur ayant pris effet le 1er septembre 1992, ce dernier était compétent pour statuer après le retrait de la décision ministérielle du 6 février 1997 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a estimé que la demande enregistrée sous le n° 971252 était devenue sans objet ;

- que le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique tenue le 11 décembre 1997 ne faisant que confirmer les observations en défense du recteur, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

- que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi et qu'il a été amplement débattu du cas du requérant lors de la séance de la commission administrative paritaire ;

Vu, enregistré le 14 février 2003, le mémoire présenté pour M. X, qui demande que le procès-verbal de la commission administrative paritaire lui soit communiqué par le greffe selon les formalités applicables en matière de production des parties ;

Vu, enregistré le 26 février 2003, le mémoire présenté pour M. X qui tire du procès-verbal, qui lui a finalement été communiqué, l'observation selon laquelle la position de l'administration était contraire à celle des représentants du personnel, et que rien ne justifie qu'il ait été traité différemment de ses trois autres collègues, lesquels ont vu leur note maintenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Jacky X, professeur d'éducation physique et sportive affecté dans un établissement de l'enseignement supérieur, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 98562 et tendant à l'annulation de la décision du recteur d'Académie de Montpellier en date du 22 décembre 1997 arrêtant une nouvelle fois sa notation administrative pour l'année scolaire 1991-1992, à la suite d'une annulation contentieuse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire tenue le 11 décembre 1997, dont le premier juge fait mention pour rejeter la demande de M. X, n'a pas été versé, dans son intégralité, au dossier de première instance ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir qu'il a été privé des droits de la défense et que le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il suit de là que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce seul motif, être annulé en tant qu'il concerne la demande enregistrée sous le n° 98562 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service ; qu'en vertu de ces dispositions, la notation d'un fonctionnaire doit être fondée sur sa manière de servir et peut prendre en compte les mérites comparés de l'agent et de ses collègues ;

Considérant que, par jugement du 19 juin 1996, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 mai 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser la note qui avait été attribuée à M. X, au titre de l'année 1991-1992 ; que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement que l'autorité compétente procède à une nouvelle notation du fonctionnaire exprimant sa valeur professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire académique des professeurs d'éducation physique et sportive, en date du 11 décembre 1997, versé au dossier, que le recteur de l'Académie de Montpellier, qui était compétent à compter du 1er septembre 1992, en application du décret n° 92-811 du 18 août 1992, pour exercer le pouvoir de notation des enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur, a attribué à M. X la note de 93 sur 100 en prenant en compte les mérites professionnels de l'intéressé et en les comparant à ceux des autres enseignants d'E.P.S. au même échelon que lui ; que le requérant n'établit pas que cette notation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le ministre de l'Education nationale à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1999 est annulé en tant qu'il concerne la demande enregistrée sous le n° 98562.

Article 2 : La demande de M. X enregistrée sous le n° 98562 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-06-01

C

6

N° 00MA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00088
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP WEYL - PICARD-WEYL - PLANTUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma00088 ?
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