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05/07/2004 | FRANCE | N°99MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 99MA02450


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999, sous le n° 99MA02450, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et M. Gérard X, ..., par Me Piozin, avocat ;

M. et Mme X et M. Gérard X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 952093-952094 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 et 1991 en ce qui concerne la requête prés

entée au nom des époux X et de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 et 1991 e...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999, sous le n° 99MA02450, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et M. Gérard X, ..., par Me Piozin, avocat ;

M. et Mme X et M. Gérard X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 952093-952094 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 et 1991 en ce qui concerne la requête présentée au nom des époux X et de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 et 1991 en ce qui concerne la requête présentée au nom de M. X ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont procédé à la jonction de deux requêtes concernant des impositions sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne concernaient pas exactement les mêmes personnes ; que la notification de redressement en date du 16 mai 1993 est insuffisamment motivée ; que les pénalités sont insuffisamment motivées ; que l'avis de mise en recouvrement a été notifié irrégulièrement, l'adresse étant erronée ; que le service ne pouvait régulièrement taxer d'office en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes relevées sur un compte professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la jonction était régulièrement possible dès lors que les affaires jointes en première instance concernaient le même contribuable ; que la notification de redressement du 16 mai 1993 est régulièrement motivée ; que les pénalités sont elles aussi régulièrement motivées ; que l'avis de mise en recouvrement a été régulièrement notifié à l'adresse indiquée par le contribuable ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2000, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l'exception de celui concernant les revenus d'origine indéterminée ; ils demandent par ailleurs la production de pièces réclamées par les requérants dans leur mémoire enregistré le 26 juillet 2000 ;

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2000, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2001, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a été saisi de demandes distinctes, l'une émanant de M. X ayant trait au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 1990 au 31 décembre 1991 et à celui du mois d'avril 1993, l'autre, émanant également de M. X mais concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises au nom des époux X au titre des années 1990 et 1991 ; que, quels que fussent en l'espèce les liens entre les impositions sus-indiquées, le Tribunal administratif de Nice devait statuer par deux décisions séparées dès lors que le redevable n'était pas le même dans les deux instances ; qu'ainsi que le soutient M. X, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée pour y être statué immédiatement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X :

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, et qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, que, faute de réclamation sur certains chefs de rehaussements consécutifs à la vérification de la comptabilité de tapissier-décorateur de M. Gérard X (exercices clos en 1989, 1990 et 1991) et à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle des époux X (années 1990 et 1991), la demande de réduction d'impôt sur le revenu présentée par M. et Mme X n'est recevable, qu'à hauteur des montants de 815.340 F en droits et 472.897 F en pénalités pour 1990 et 4.516 F en droits et 2.619 F en pénalités pour 1991 ; que les conclusions présentées devant la Cour par les époux X en matière d'impôt sur le revenu ne sont donc recevables que dans cette mesure ; que leur demande relative aux cotisations de contribution sociale généralisée mises à leur charge au titre des années 1990 et 1991 ne peut être admise que sur les mêmes bases ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 16 mai 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la notification de redressement susvisée du 16 mai 1993, le vérificateur, en matière de bénéfice commercial, a procédé aux redressements critiqués en confrontant les recettes comptabilisées et les paiements constatés pour 1990 ; en indiquant de quelles recettes et de quels paiements il s'agissait et en donnant les chiffres utiles ; que pour 1990 et 1991, il a écarté des amortissements non comptabilisés, réintégré des avantages en nature et constaté des profits sur le Trésor dus à des irrégularités en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que là aussi il citait les éléments de fait et les chiffres nécessaires à la compréhension du mode de calcul qu'il avait adopté ; que dans ces conditions, la notification de redressement en litige indiquait au contribuable les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués ayant servi de base aux impositions en litige conformément aux exigences des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant que dans la notification de redressement en date du 16 mai 1993 le vérificateur s'est borné à mentionner : Il sera fait application des intérêts de retard et des majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts pour absence ou dépôt tardif de déclaration ; que si au début de la dite notification de redressement, il indiquait que la procédure de taxation d'office était appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux et que les déclarations de revenus de la période en cause avaient été souscrites tardivement par rapport aux délais impartis par des mises en demeure, à aucun moment il n'a indiqué explicitement que le taux appliqué était celui de 40 % et qu'il était commandé par le fait qu'une première mise en demeure était restée infructueuse ; que le tableau de l'ensemble des pénalités et majorations applicables en vertu du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, retracé dans la dernière page de l'imprimé de notification de redressement ne saurait pallier le défaut de motivation particulière à l'espèce ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les pénalités en litige n'ont pas fait l'objet d'une motivation régulière ; qu'il y a lieu d'en prononcer la décharge, dans la limite, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de la majoration correspondant à un montant de droits simples de 815.340 F (124.297, 78 euros) pour 1990 et de 4.516 F (688, 46 euros) pour 1991, et dans les limites correspondant aux mêmes revenus en bases en ce qui concerne la majoration appliquée aux cotisations de contribution sociale généralisée contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement N° 952093-952094 en date du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Gérard X, dans les limites définies par les motifs de la présente décision, décharge de la majoration au taux de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts qui a été appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à leur nom au titre des années 1990 et 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffière ;

Prononcé en audience publique le 5 juillet 2004.

Le rapporteur,

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19.04.01.02.05.02

C

N° 99MA02450 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02450
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;99ma02450 ?
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