Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2002 sous le n° 02MA00604, présentée pour M. Stanley X, domicilié ...), par Me Luciani, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 9805327 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes ;
Le requérant soutient :
- qu'il a été démontré que les sommes dites d'origine indéterminée proviennent d'opérations bancaires de M. Alain X qui utilisait le compte bancaire de son fils, ce dernier lui restituant les sommes en espèces et ne pouvant se soustraire aux ordres de son père ;
- que la procédure de taxation d'office a été utilisée comme une sanction ;
-que les pénalités prévues en cas de mauvaise foi ont été appliquées alors qu'elles n'ont pas été justifiées ;
- qu'il appartient à l'administration de motiver les pénalités et d'établir l'absence de bonne foi ;
- qu'il y a eu violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
29 octobre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet des conclusions de la requête par les motifs que :
- la requête, à l'exception toutefois de la mise en oeuvre des pénalités, est irrecevable pour ne pas critiquer le jugement de première instance ;
- les conclusions relatives aux salaires et bénéfices non commerciaux sont dépourvues de motivation ;
- le contribuable qui a été imposé selon la procédure de taxation d'office des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve ;
- les impositions sont fondées ;
- les pénalités appliquées ont bien été motivées ;
- les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu la lettre par laquelle le président de la formation de jugement avertit les parties de ce que la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'application de la loi pénale plus douce aux pénalités infligées au contribuable au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé des impositions et à l'application de pénalités de mauvaise foi :
Considérant que M. X se borne sur l'ensemble de ces points à reprendre son argumentation de première instance sans critiquer le jugement de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens développés à ce titre ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : I. Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions de l'article 101-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, codifiées à l'article L.48 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : ...à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements , n'étaient pas applicables à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X, dès lors que la notification de redressement relative aux impositions en litige lui a été adressée le 21 septembre 1988, soit antérieurement au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur desdites dispositions ; que dès lors, le moyen de M. X tiré de ce que l'administration, s'agissant des pénalités, aurait dû faire application des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ne peut être que rejeté ;
Sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application du principe de la loi pénale plus douce :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a appliqué aux pénalités pour défaut de déclaration de revenus prévues par l'article 1728 du code général des impôts, encourues par M. X au titre de l'année 1986, le taux de 100 % existant antérieurement à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; qu'en vertu du principe sus-rappelé, il y a lieu d'appliquer à
M. X le taux en vigueur postérieurement à ladite loi ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à M. X le dégrèvement des pénalités qui lui ont été appliquées au titre de l'année 1986 à proportion de la différence entre le montant de celles qui lui ont été assignées et celui qui résulte de l'application de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi du
8 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 qu'en tant qu'il n'a pas substitué au montant des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1986 celui qui résulte de l'application de la loi du 8 juillet 1987 ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : M. Alain X est déchargé des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1986 dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leur rédaction postérieure à la loi du 8 juillet 1987.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du
29 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Alain X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00604 2