Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2001 sous le n° 01MA01055, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT SANARY-SUR-MER-BANDOL, agissant par son président en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Sanary-Sur-Mer, 83110, par la Scp d'avocats Sur-Mauvenu et Associés ;
Le syndicat demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96-2503, 96-2512, 97-1019, 991036-1, 9900997-1 en date du 24 novembre 2000 en tant qu'il a annulé les titres exécutoires n° 6 du 21 novembre 1995, n° 8 du 26 mars 1997 et n° 20 du
12 décembre 1998 d'un montant respectif de 786.283,09 F, de 204.332,75 F et de 103.214,72 F qu'il avait émis à l'encontre de la SA Omnium de Traitement et de Valorisation (OTV) et l'a condamné à verser à ladite société les sommes dont la compensation avait été opérée sur la base des titres exécutoires annulés, assorties d'intérêts, et une somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ d'annuler en conséquence la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre et de rejeter l'ensemble des requêtes de la SA Omnium de Traitement et de Valorisation (OTV) et en particulier, comme irrecevable, sa requête tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8 ;
3°/ de condamner la société OTV au paiement de la somme de 204.332,75 F restant due augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°/ de condamner la société OTV au paiement d'une somme de 40.000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le syndicat soutient :
- que le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée tirée de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation du titre n° 8 pour tardiveté ;
- que la requête initiale de la société OTV intentée directement contre le titre de recettes n° 8 après expiration du délai de recours est tardive sans que cette tardiveté puisse être couverte par un mémoire du 12 juin 1997 sollicitant également l'annulation du refus de recours gracieux ;
- qu'en considérant non fondés les titres de recettes annulés, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une absence de motifs intelligibles et, à défaut, d'une dénaturation de la volonté des parties ou d'une contradiction de motifs ;
- qu'il n'y a pas de nécessité d'un titre préalable à l'établissement d'un ordre de recette ;
- que les titres n° 6, n° 8 et n° 20 sont suffisamment motivés ;
- que la compensation était possible dès lors qu'à la date à laquelle elle a été opérée, les titres étaient exécutoires ;
- qu'en l'absence de compensation opérée sur le titre n° 8, il est fondé à demander la condamnation de la société OTV à lui verser les intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 26 novembre 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le
22 avril 2003 par lequel l'Omnium de Traitement et de Valorisation (OTV) demande à la Cour de rejeter la requête du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL, de dire que les sommes dues par le syndicat porteront intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter du quarante-cinquième jour suivant la réception des factures demeurées impayées, que ces intérêts seront capitalisés une première fois le 18 octobre 2000, puis à chaque fois que sera due une année entière d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de condamner le syndicat à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société OTV fait valoir :
- que sa requête exercée contre le titre n° 8 ayant été régularisée dans le délai tel qu'il avait été prorogé par le recours gracieux est recevable ;
- que le tribunal a fait une exacte interprétation du contrat que la chambre régionale des comptes avait au contraire déformé ;
- que dans l'hypothèse même où la somme de 138.000 F perçue par elle au titre de sa rémunération forfaitaire pourrait être considérée comme un intérêt sur un prêt, le syndicat ne pouvait en aucune manière prétendre à sa répétition par application de l'article 1905 du code civil ;
- les titres de recettes n'indiquent pas les bases de la liquidation ;
- la compensation n'était pas possible dès lors que les titres avaient fait l'objet d'une opposition ;
- la demande du syndicat tendant au paiement d'intérêts moratoires ne peut être que rejetée comme nouvelle en appel ;
Vu, enregistrée au greffe le 14 avril 2004, la lettre par laquelle le SIA DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour un report de l'audience du 4 mai 2004 en faisant état de ce qu'une transaction est en cours et sera soumise à l'approbation du Conseil du syndicat le 26 avril 2004 ;
Vu, enregistrées au greffe les 16 et 25 juin 2004, les lettres par lesquelles le SIA DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour un nouveau report de l'audience du 29 juin 2004 en faisant état de ce qu'une convention de transaction fait l'objet d'une procédure d'homologation auprès du Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,
- les observations de Me X... de la Scp Sur-Mauvenu et Associés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT SANARY-SUR-MER-BANDOL et Me Z... substituant Me Y... pour la SA OTV ;
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que les moyens soulevés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL tirés de ce que le jugement du tribunal administratif en date du 24 novembre 2000 serait entaché d'une absence de motifs intelligibles, d'une dénaturation de la volonté des parties ou d'une contradiction de motifs manquent en fait ; qu'il y a lieu en conséquence de les rejeter ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL à la requête n° 97.1019 introduite par la SA Omnium de Traitement et de Valorisation (OTV) et tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 24 novembre 2000 en tant qu'il a statué sur cette requête ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête n° 97.1019 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête introductive d'instance n° 97.1019 tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société OTV a été informée le 5 décembre 1996 du titre de recettes n° 8 émis le
26 novembre 1996 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL ; qu'elle a adressé le 10 décembre 1996 un recours administratif contre cette décision auprès du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL lequel en a accusé réception le
12 décembre 1996 ; que la requête de la société OTV tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le
27 février 1997 ; que par un mémoire enregistré au même greffe le 12 juin 1997, elle a également demandé l'annulation du refus de recours gracieux du président du syndicat ; qu'à ces dates moins de deux mois s'étaient écoulés depuis l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Syndicat sur le recours administratif susmentionné ; que dans ces conditions, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL n'est pas fondé à soutenir que cette requête aurait été formée tardivement ;
Sur le bien-fondé des titres de recettes et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la société OTV :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant n° 4 en date du 26 mars 1991 du contrat d'exploitation de la station d'épuration des eaux usées conclu le 12 août 1986 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL et la Société Omnium de Traitements et de Valorisation et qui annule et remplace l'article 13 du contrat initial : ... 13.1 Rémunération forfaitaire : - pendant les 7 premières années d'exploitation du contrat 2.526.840,00 Frs H.T. (valeur janvier 91) Deux millions cinq cent vingt six mille huit cent quarante francs hors taxes. - à compter du 1er janvier 1999 : 2.388.840,00 Frs H.T. (valeur janvier 91) Deux millions trois cent quatre vingt huit mille huit cent quarante francs hors taxes... 13.5 Dette : Pendant 7 ans O.T.V. consent au syndicat une avance annuelle sans intérêts limitant le total de l'annuité à payer par ce dernier à 6.679.633, 00 Francs. Le remboursement de cette avance s'effectuera à compter de la quatrième année... ; qu'il ressort de ces stipulations, éclairées au surplus par la lettre adressée par le secrétaire administratif du Syndicat à l'exploitant le 2 avril 1991, que les parties contractantes ont clairement entendu augmenter la partie fixe de la rémunération de l'exploitant, pendant la durée de sept ans de l'avance consentie par lui au syndicat, d'un montant de 138.000 F H.T. (valeur janvier 1991) égal à la participation du syndicat intercommunal à une partie des frais financiers exposés par le fermier pour se procurer l'avance ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que ladite avance ait été présentée comme étant sans intérêt , les sommes qui ont augmenté de 2.388.840 F à 2.526.840 F la partie fixe de la rémunération du fermier en application de l'article 13.1 nouveau précité, n'ont pas été, contrairement à ce que soutient la collectivité publique, contractuellement perçues en trop par la société OTV ; que par suite, d'une part, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour absence de bien-fondé les états exécutoires n°s 6 du 21 novembre 1995 d'un montant de 786.283,09 F et 20 du 12 décembre 1998 d'un montant de 103.214,72 F, qu'il avait pris pour obtenir la répétition desdites sommes, et l'ont condamné en conséquence à verser à la société OTV les sommes qui ont fait l'objet d'une compensation sur le fondement des titres ainsi annulés, d'autre part, il y a lieu d'annuler l'état exécutoire n° 8 du 26 novembre 1996 d'un montant de 204.332,75 F émis par le syndicat pour le même motif et de condamner celui-ci à verser à la société OTV la somme qui a fait l'objet d'une compensation sur le fondement du titre ainsi annulé ;
Sur les conclusions de la société OTV tendant à la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par le syndicat :
Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont d'une part condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT SANARY-SUR-MER-BANDOL à verser à la SA OTV les sommes dont la compensation a été opérée sur la base des titres exécutoires n° 6 émis irrégulièrement le 21 novembre 1995 et 20 émis irrégulièrement le
12 décembre 1998, d'autre part ont indiqué que ces sommes porteraient intérêts dans les conditions prévues à l'article 13.4 du contrat d'exploitation du 24 juillet 1986 liant le Syndicat et la société OTV et que les intérêts échus le 18 octobre 2000 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; que la société OTV demande en appel la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 24 octobre 2000 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL à verser à la société OTV une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société OTV, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL les frais irrépétibles qu'il réclame ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué sur la requête n° 97-1019 présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL.
Article 2 : Le titre de recettes n° 8 émis le 26 novembre 1996 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER BANDOL est rejetée.
Article 4 : Les intérêts échus sur les sommes dues par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL en exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du
24 novembre 2000, à la date du 18 octobre 2000, seront capitalisés à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de la date du 24 octobre 2000 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SANARY-SUR-MER-BANDOL est condamné à payer à la SA Omnium de Traitement et de Valorisation une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la SA Omnium de Traitement et de Valorisation est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SANARY-SUR-MER-BANDOL, à la SA Omnium de Traitement et de Valorisation et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA01055 2