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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00598


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2000, sous le n° 00MA00598, présentée pour la X, dont le siège social est situé au ..., par Me J.-L. Rinieri, avocat ;

La SARL BERNARDINI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 78-761 du Tribunal administratif de Bastia du 3 février 2000 ;

2°/ d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°/ de condamner la commune de Corscia aux frais d'appel ;

.................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les p

arties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience pu...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2000, sous le n° 00MA00598, présentée pour la X, dont le siège social est situé au ..., par Me J.-L. Rinieri, avocat ;

La SARL BERNARDINI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 78-761 du Tribunal administratif de Bastia du 3 février 2000 ;

2°/ d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°/ de condamner la commune de Corscia aux frais d'appel ;

.................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1993, la commune de Corscia a confié à la SARL CHARLES BERNADINI une mission normalisée de maîtrise d'oeuvre de type M2 pour la construction d'un réservoir d'eau potable et d'incendie de 200 m3, situé en contrebas du village, au lieu-dit Piane, et de raccordement au réseau existant, pour un montant de 140.085 F ; que la construction fut confiée à l'entreprise EGB, par un acte d'engagement du 27 avril 1993 pour un montant de 1.591.646,76 F , puis à la SARL Société Insulaire de Travaux, qui soutient venir aux droits de celle-ci ; qu'en raison des désordres survenus, ce réservoir n'a pas fait l'objet d'une réception ; que la SARL CHARLES BERNADINI demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Corscia des indemnités au titre des désordres susmentionnés ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que la X soutient que le maire de la commune de Corscia n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice devant le tribunal administratif au motif que la délibération du conseil municipal dont celui-ci se prévaut en date du 27 avril 1996 ne l'autoriserait qu'à constituer un avocat pour défendre les intérêts de la commune contre les entrepreneurs SARL SIT et le bureau d'études BERNARDINI ; que toutefois la délibération litigieuse retrace le litige dont s'agit et autorise le maire à prendre un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans la présente affaire et doit en conséquence être regardée comme autorisant le maire de la commune de Corscia à ester en justice ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé cette requête comme recevable ;

Sur l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de BASTIA :

Considérant que si la X entend remettre en cause les compétences de l'expert désigné par le tribunal administratif pour mener sa mission, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci, régulièrement inscrit en qualité d'expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Bastia, ne disposait pas, en sa qualité d'architecte, des compétences techniques nécessaires aux opérations d'expertise ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'expert, qui a remis un rapport circonstancié, aurait commis des négligences dans le rassemblement des documents nécessaires à ses investigations ; que la X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir communiqué à l'expert des documents dont celui-ci n'auraient pas tenu compte ; que par suite les conclusions de la X tendant à la remise en cause de la régularité de l'expertise ou à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée doivent être rejetées ;

Sur les responsabilités :

Considérant que le réservoir, devant les malfaçons qui l'affectaient, n'a jamais fait l'objet d'une réception ; que les liens contractuels n'ayant pas cessé d'exister, c'est à bon droit que les premiers juges ont recherché la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage sur le fondement de leurs fautes respectives ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du rapport d'expertise que les désordres ayant affecté l'ouvrage sont imputables tant à la qualité et à la densité du béton choisi par le maître d'oeuvre, qu'à son utilisation et à l'exécution desdits travaux et de l'absence de surveillance de la part du bureau d'études ; que dès lors les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'entrepreneur et le maître d'oeuvre à réparer chacun 50 % du préjudice réparable ; que par suite, la X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée pour moitié responsable des désordres dont s'agit ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant en premier lieu que si la X estime que l'ouvrage ne souffrait que d'un défaut d'étanchéité auquel il pouvait être remédié et se réfère aux modalités qu'elle avait proposées dans son premier mémoire de première instance, elle ne critique pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'ouvrage ne pouvait être réparé et n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que si elle entend se prévaloir des conclusions d'une expertise faite à la demande de son assureur, préconisant une solution de remise en état des réservoirs et non de destruction desdits réservoirs, il est constant que cette expertise n'a pas fait l'objet de débats contradictoires ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en second lieu que si la X soutient également que le taux de TVA applicable aux travaux de remise en état préconisés par l'expert est de 8 %, et non de 20,6 %, elle n'apporte pas d'éléments de nature à justifier ses allégations ; que ce moyen doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation du préjudice réparable en le chiffrant à la somme de 1.731.731 F et en la condamnant à payer la moitié de la somme précitée, soit 865.865,50 F ;

Sur la demande d'intérêts de la commune :

Considérant que la commune de CORSCIA, recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'intérêts, a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme que la X est condamnée à lui verser, à compter du 29 avril 1996, date de sa requête introductive d'instance en demande de désignation d'un expert en référé devant le juge des référés du tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement en date du 3 février 2000 :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la X, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, est rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement la X et la SARL SIT à payer à la commune de Corscia la somme de 1.000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la X est rejetée.

Article 2 : La X est condamnée à payer à la commune de Corscia la somme de 865.865,50 F (soit 132.000,41 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 1996.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La X est condamnée à payer à la commune de Corscia la somme de 1.000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la X et à la commune de Corscia.

N° 00MA00598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00598
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00598 ?
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