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01/07/2004 | FRANCE | N°01MA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 01MA01528


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2001, sous le n° 01MA01528, la requête présentée pour M. René X, demeurant ... par Me PERDOMO, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse des dépôts et consignations en date du 23 octobre 1991, lui confirmant un taux d'invalidité de 33,5 % ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classeme

nt CNIJ : 54-02-02-01

C

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2001, sous le n° 01MA01528, la requête présentée pour M. René X, demeurant ... par Me PERDOMO, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse des dépôts et consignations en date du 23 octobre 1991, lui confirmant un taux d'invalidité de 33,5 % ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 54-02-02-01

C

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a indiqué que M. X avait fait l'objet de plusieurs convocations par l'expert et que la seule et unique convocation adressée à M. X était irrégulière quant au respect des délais et du caractère contradictoire des opérations expertales ; que, sur le taux d'invalidité de 33,5 %, le rapport de l'expert désigné par la caisse des dépôts et consignations est entaché de graves erreurs matérielles ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve contraire aux conclusions du Dr Y, neuropsychiatre, selon lesquelles M. X est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % dont 20 % préexistants, et dont M. X demande l'homologation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par la caisse des dépôts et consignations ; la caisse conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que sur le premier point, elle s'en remet à la sagesse de la Cour ; que, sur le taux d'incapacité permanente partielle, l'existence d'un état préexistant n'est pas vraiment contestée ; que la circonstance qu'il a été reconnu apte à l'entrée dans la fonction publique ne fait pas obstacle lors de la radiation des cadres pour invalidité à la recherche d'invalidités préexistantes à l'entrée dans l'administration ; qu'il faut rappeler par ailleurs que M. X, entré dans l'administration en 1983 et titularisé en 1985, a été placé en congé de longue durée du 6 janvier 1986 au 5 juin 1991, puis en disponibilité pour maladie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- les observations de Me PERDOMO pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X ait fait l'objet d'autres convocations par le Dr Z, médecin expert désigné par le Tribunal administratif de Marseille à fin de l'examiner, que de celle du 22 décembre 1999 ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la seule convocation à se rendre au cabinet dudit expert à Nice, datée du 22 décembre 1999, n'a été reçue que le 27 décembre pour un rendez-vous à Nice le 30 décembre à 16 heures, et que le médecin traitant de M. X étant dans l'impossibilité de l'assister, le conseil de M. X en a avisé l'expert ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en l'état aux motifs que ce dernier ne s'était pas rendu aux convocations de l'expert et qu'ainsi il n'établissait pas que le taux d'incapacité permanente partielle de 33,5 % sur la base duquel était calculé le montant de sa pension était insuffisant ;

Considérant qu'en l'état des appréciations divergentes des experts désignés par l'administration, le premier concluant le 13 décembre 1990 à un taux d'incapacité permanente partielle au moment de la réforme de 80 % avec un taux d'incapacité permanente partielle antérieur à la titularisation de 20 %, et le second concluant le 6 mai 1991 à un taux d'incapacité permanente partielle au moment de la réforme de 67 % avec un taux d'incapacité permanente partielle antérieur à la titularisation de 50 %, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X était éventuellement atteint au moment de sa titularisation et celui dont il était atteint au moment de sa réforme ; l'expert fixera à M. X un délai suffisant pour que ce dernier puisse se faire accompagner par son médecin traitant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2001 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X procédé à une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X était éventuellement atteint au moment de sa titularisation et celui dont il était atteint au moment de sa réforme.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 01MA01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01528
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;01ma01528 ?
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