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29/06/2004 | FRANCE | N°04MA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 04MA00957


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE JONQUIERES (département de Vaucluse), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE JONQUIERES demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 9201264-3/ 9201265 en date du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Marseille, modifié par ordonnance rectificative en date du 2 octobre 2003, en tant qu'il la condamne à verser à la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (S

EERC) la somme de

140.000 euros au titre d'un manque à gagner, outre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE JONQUIERES (département de Vaucluse), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE JONQUIERES demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 9201264-3/ 9201265 en date du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Marseille, modifié par ordonnance rectificative en date du 2 octobre 2003, en tant qu'il la condamne à verser à la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEERC) la somme de

140.000 euros au titre d'un manque à gagner, outre les intérêts, et en tant qu'il a mis à sa charge des frais d'expertise ;

La COMMUNE DE JONQUIERES fait valoir qu'elle a relevé appel par une requête enregistrée le 7 novembre 2003 au greffe de la Cour du jugement du 8 juillet 2003 la condamnant à payer la somme de 151.897,31 euros à la SEERC, dont 140.000 euros porteront intérêts à compter du 23 janvier 1992, capitalisés à compter du 5 janvier 1995, rejetant ses conclusions reconventionnelles, mettant à sa charge des frais d'expert taxés à la somme de 17.943,94 euros, et enfin la condamnant à verser 3.000 euros à la SEERC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle entend fonder son action sur l'article R.811-16 du code de justice administrative ;

Elle estime qu'il existe un risque certain de perte définitive des sommes auxquelles elle est condamnée ; il est certain qu'elle perdra le montant des intérêts prononcés par les premiers juges, qui, sur dix ans, forment une somme importante ; eu égard à la modification de la partie réglementaire du code de justice administrative elle ne pourra pas exiger des garanties, et, juridiquement, elle ne pourra exiger le remboursement des intérêts ;

Sa requête n'est pas dilatoire ; elle présente des moyens sérieux, tirés de l'insuffisance de motivation du jugement, d'une erreur manifeste d'appréciation des premiers juges sur le comportement de la SEERC, sur la prise en compte des provisions constituées par cette société pour faire face à ses obligations contractuelles, et dont la commune demandait le versement à son profit de sommes équivalentes et enfin sur l'appréciation de son manque à gagner, et d'une erreur de droit ayant consisté pour les premiers juges à prendre en considération des frais de siège comme chef de préjudice complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête au fond n° 03MA02243 présentée par la COMMUNE DE JONQUIERES ;

Vu, enregistré le 24 mai 2004 en télécopie et le 27 mai 2004 par courrier, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE DE JONQUIERES ; elle sollicite un audiencement rapide de l'affaire et produit des pièces ;

Vu, enregistré le 10 juin 2004, le mémoire en défense présenté par la SCP d'avocats Bettinger et Associés pour la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEERC) ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête à fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la COMMUNE DE JONQUIERES, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a conclu le 8 octobre 1981 un contrat d'affermage pour la gestion du service de distribution d'eau potable de la COMMUNE DE JONQUIERES, puis, le 21 février 1984, un contrat d'affermage pour la gestion du service d'assainissement de cette commune ;

- ces contrats, qui avaient une durée de douze années, ont été résiliés avec effet au 31 décembre 1991 par délibération du conseil municipal du 6 juin 1991 ;

- une expertise a été instituée en ce qui concerne la valeur des biens remis par la société à la commune et, sur décision de la Cour administrative d'appel de Lyon infirmant une ordonnance du 23 avril 1992 d'un vice-président du Tribunal administratif de Marseille, une autre en vue de déterminer le manque à gagner de la société ; ce second expert, qui a remis un rapport entaché d'erreurs et d'insuffisances, a en définitive été remplacé par un troisième, qui a déposé son rapport le 12 avril 2002 ; finalement, le Tribunal administratif de Marseille a rendu le jugement attaqué, qui donne raison et satisfaction à la SEERC ;

- il n'y a pas en l'espèce risque de perte définitive de la somme prononcée par le Tribunal administratif de Marseille, en cas d'appel victorieux de la commune, en raison de l'assise financière importante de la SEERC et de sa société-mère, la société Lyonnaise des Eaux ; la jurisprudence administrative prend en compte la solvabilité du bénéficiaire dans l'appréciation à porter pour l'application de l'article R.811-16 du code de justice administrative ;

- l'argument relatif à l'impossibilité de se faire restituer les intérêts prononcés par le tribunal administratif est étranger à l'application de cette disposition, qui ne vise que les condamnations en principal ;

- les moyens de la requête de la commune ne sont pas sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Bernault, Rapporteur,

- les observations de Me B... substituant Me A..., pour la COMMUNE DE JONQUIERES, et de Me Z... substituant Me X..., pour la SEERC ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et 542-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que ses conclusions d'appel soient accueillies, la COMMUNE DE JONQUIERES ne serait pas fondée à demander au juge administratif la condamnation de la société SEERC à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, pour la période comprise entre la date de paiement et celle de la notification de l'arrêt à intervenir, du préjudice subi du fait du versement de la somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du Tribunal administratif de Marseille ; que dès lors, les intérêts moratoires sur cette somme, pendant cette période, resteraient à sa charge ; que, par suite, le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Marseille ne peut être accordé, pour cette partie des intérêts, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.811-16 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la capacité financière de la société SEERC, démontrée par les pièces qu'elle a versées au dossier, et notamment le bilan comptable 2003, qui dégage un résultat d'exploitation de 3.549.672,18 euros, la COMMUNE DE JONQUIERES n'est pas exposée, en cas d'infirmation du jugement, à la perte de la somme en principal de 140.000 euros, ni à celle des intérêts qui seraient éventuellement dus à la commune sur la somme à restituer au titre de la période entre la notification de l'arrêt à intervenir et la restitution ; que la circonstance qu'elle ne puisse demander de garantie pour le recouvrement de ces sommes est sans incidence sur l'analyse qui précède, et dont il ressort qu'une telle garantie n'est en tout état de cause pas nécessaire en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elle n'est pas exposée à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'infirmation du jugement dont s'agit, la commune, qui ne fonde sa demande que sur l'article R.811-16 du code de justice administrative, ne peut utilement soutenir que les moyens qu'elle fait valoir à l'appui de sa requête d'appel contre ce jugement sont sérieux et de nature à entraîner la réformation de la décision des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JONQUIERES n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE JONQUIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JONQUIERES, à la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEERC) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Y..., Mme Paix, premiers conseillers,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004,

Le premier conseiller,

Signé

Jean Y...

Le président-rapporteur,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54.08.05

C

N° 04MA00957 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00957
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LONQUEUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;04ma00957 ?
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