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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le N° 01MA01871, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutient :

- que les

années 1992 et 1993 étaient prescrites, le premier document qu'il a reçu (avis à tiers détenteur) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le N° 01MA01871, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutient :

- que les années 1992 et 1993 étaient prescrites, le premier document qu'il a reçu (avis à tiers détenteur) ne mentionnant pas l'année 1993 ;

- que la direction générale des impôts a scindé unilatéralement sa requête ; que le Tribunal administratif de Nice a regroupé les affaires ;

- qu'il compte prendre un avocat fiscaliste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Y... X ;

Il soutient :

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale, soit que l'imposition ait été établie d'office, soit qu'elle ait été établie suivant ses déclarations ;

- qu'il n'établit nullement les dysfonctionnements dont il aurait été victime ;

- que le moyen, tiré par le requérant de la prescription des années 1992 et 1993 doit être rejeté, le service pouvant modifier les rappels concernant cette période jusqu'au 31 décembre 1995, et les ayant notifiés par notification du 13 octobre 1994, dont il a été avisé le 17 octobre suivant ;

- que le contribuable ne saurait reprocher à l'administration fiscale d'avoir répondu par deux réponses distinctes à ses réclamations relatives à des années distinctes ; que les requêtes ont pu, par ailleurs, faire l'objet d'une jonction par la juridiction administrative, M. Y... X n'ayant été privé d'aucune garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2003 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, M. Y... X se borne à soutenir qu'il aurait fait l'objet de réponses distinctes de la part de l'administration fiscale, et d'une jonction des instances par la juridiction administrative ; que toutefois, les impositions litigieuses, concernant un même contribuable, et présentant à juger les mêmes questions ont légalement pu être jointes par le Tribunal administratif de Nice nonobstant la circonstance que l'administration fiscale avait pu répondre par deux courriers distincts pour les périodes 1992 et 1993 d'une part et 1994 et 1995 d'autre part ; que par suite cette jonction, qui n'a privé M. Y... X d'aucune des garanties prévues par la procédure contradictoire n'est pas irrégulière ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaire le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts ... et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ;

Considérant que si M. X soutient que la prescription des doits lui serait acquise pour la période du 1er janvier 1992, au 31 décembre 1993, en vertu des dispositions de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que les redressements afférents à la période litigieuse ont été notifiés au contribuable par une notification de redressements en date du 13 octobre 1994, notifiée le 17 octobre suivant et retournée au service revêtue de la mention Non réclamé-retour à l'envoyeur ; qu'ainsi, cette notification, régulièrement effectuée, a interrompu la prescription ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X de la prescription pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. X... et Mme Paix, premiers conseillers,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur,

signé

Evelyne Paix

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 06 02

C

N° 01MA01871 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01871
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma01871 ?
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