La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00970


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2001, sous le n° 01MA00970, pour la SOCIETE SARL LA ROMANA , dont le siège est Port de St Laurent du Var, n° 93 et 94, à St Laurent du Var (06700), représentée par son représentant légal, Me X..., avocat ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 971811 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe su

r la valeur ajoutée pour 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la r...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2001, sous le n° 01MA00970, pour la SOCIETE SARL LA ROMANA , dont le siège est Port de St Laurent du Var, n° 93 et 94, à St Laurent du Var (06700), représentée par son représentant légal, Me X..., avocat ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 971811 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient :

- que sa requête n'était pas tardive ; qu'en effet la seule notification de la décision de rejet du directeur régional des impôts ne pouvait faire courir à son encontre le délai de recours contentieux dès lors que la réclamation avait été présentée par l'avocat de l'exposante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la notification faite au siège de la société était régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juillet 2002, présenté pour la SARL LA ROMANA , elle conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le signataire de l'accusé de réception de la décision du directeur n'était pas habilité à représenter la société ; que la notification est donc irrégulière en cela aussi ;

Vu le mémoire enregistré le 11 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989 : ... Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; qu'aux termes enfin de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel ... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu R.431-2 du code de justice administrative, seule la notification à ce dernier de la décision du directeur rejetant la réclamation est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de la SARL LA ROMANA a présenté en son nom le 14 avril 1995 une réclamation dirigée contre l'imposition litigieuse ; que la notification de la décision du directeur régional des impôts rejetant cette réclamation notifiée par lettre recommandée le 22 février 1996 à la société qui en a accusé réception le 28 du même mois a été effectuée seulement au siège social et n'a donc pu faire courir à son égard le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée le 25 avril 1997 au greffe du Tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ; que, par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour ce motif ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de renvoyer la SARL LA ROMANA devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement N° 971811 en date du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La SARL LA ROMANA est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA ROMANA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Assités de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur,

signé

Jean Dubois

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19.02.04.02

C

N° 01MA00970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00970
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award