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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00586


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2001, sous le n° 01MA01586, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ...), par Me Cassin, avocat ;

M. et Mme Jean-Marie X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 9600210 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la

réduction demandée ;

3°/ de leur allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2001, sous le n° 01MA01586, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ...), par Me Cassin, avocat ;

M. et Mme Jean-Marie X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 9600210 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de leur allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- les observations de Me Cassin pour M. X,

- les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que par la notification de redressement en litige en date du 7 août 1991, le vérificateur indiquait aux contribuables, en ce qui concernait les revenus de capitaux mobiliers, en premier lieu, que la SARL Bébé Maman avait attribué à sa gérante, Mme X, les sommes de 34.333 F et de 187.000 F qui n'avaient pas été déclarées par elle alors qu'elles constituaient des revenus imposables sur le fondement de l'article 12 du code général des impôts ; qu'il précisait même qu'il appliquait au redressement correspondant l'abattement de 20 % prévu en un tel cas par l'article 62 de ce même code ; qu'il indiquait aussi à propos des redressements correspondant à des omissions de recettes par la SARL Bébé Maman , qu'elles étaient révélées par l'existence d'achats non comptabilisés dont il précisait le montant et le fournisseur et les conséquences qu'il en tirait par rapport aux achats revendus ; qu'enfin pour les avances figurant sur le compte d'associé de Mme X, il mentionnait le montant inscrit et le débit du compte en fin d'exercice pour déterminer les sommes perçues ; que dans ces conditions, la motivation de la notification de redressement en litige, sur cette catégorie de revenus, satisfaisait manifestement aux exigences des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la demande d'éclaircissement adressée le 24 avril 1991 aux époux X sur le fondement de l'article L.76 du livre des procédures fiscales indiquait le montant total - 219.793 F - des sommes versées par lui en 1988 sur le compte d'associé dont il était titulaire dans les écritures de la SARL Bébé Maman et sollicitait des explications et des justifications sur l'origine des apports qui excédaient largement les revenus déclarés du foyer fiscal ; que, toutefois, cette demande ne comportait aucune mention des montants et des dates des versements concernés et se bornait à en indiquer le total pour l'année 1988 ; que le service ne soutient en aucune manière que des circonstances particulières à l'espèce telles qu'éventuellement le faible nombre de mouvements sur le compte en cause les rendaient facilement identifiables ; que, par suite, en l'absence de précisions suffisantes la demande d'éclaircissement litigieuse en date du 24 avril 1991 doit être regardée comme irrégulière ; que, dès lors, les époux X sont fondés à demander la décharge de la partie de la cotisation en litige correspondante ;

Sur le bien fondé des impositions en litige et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les observations en date du 30 septembre 1991 consécutives à la notification de redressement en date du 27 août 1991 les contribuables n'ont en aucune manière critiqué le chef de redressement tenant à des omissions de recettes de la société Bébé Maman considérées comme leur ayant été distribuées ; qu'en conséquence il doit être considéré qu'il a été tacitement accepté ; que dès lors il leur appartient d'apporter, sur ce point, la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ;

Considérant que pour contester le chef de redressement susmentionné, les contribuables se bornent à soutenir que le fait que le coefficient du bénéfice après redressement soit peu différent de celui initialement déclaré en établirait l'exagération ; que cette assertion n'établit pas l'absence de bien fondé du rehaussement en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en relevant dans la comptabilité de la société Bébé Maman la situation débitrice pour 69.734 F d'un compte débiteurs divers le vérificateur a considéré que cette somme constituait un revenu distribué et a demandé à Mme X, gérant de la société, d'en indiquer le bénéficiaire ; qu'à la suite de cette demande elle s'est désignée elle-même en tant que telle ; qu'en conséquence le service a procédé à l'imposition du revenu correspondant ; que le seul moyen articulé par les contribuables selon lequel le service n'apporte pas la preuve, dont il avait la charge, de la distribution de ce revenu doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme Jean-Marie X décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur nom au titre de l'année 1988 qui procède de la taxation comme revenus d'origine indéterminée de la somme de 219.793 F (deux cent dix-neuf mille sept cent quatre-vingt treize francs) soit 33.507, 23 euros (trente-trois mille cinq cent sept euros et vingt-trois centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Classement CNIJ : 19.04.01.02.05.02.02

C

N° 01MA01586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00586
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00586 ?
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