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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00585


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2001, sous le n° 01MA00585, présentée pour la SARL BEBE MAMAN, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me Cassin, avocat ;

La SARL BEBE MAMAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600104 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1988 et 1989

;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 20.000 F...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2001, sous le n° 01MA00585, présentée pour la SARL BEBE MAMAN, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me Cassin, avocat ;

La SARL BEBE MAMAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600104 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1988 et 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le fonds de commerce non inscrit au bilan ne pouvait l'être à cette époque car le prix n'en avait pas été payé et que la question de sa propriété n'a été réglée que par un arrêt du 13 décembre 1988 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que la provision écartée par le vérificateur l'a été à tort ; qu'en effet elle concernait un rappel de taxe sur la valeur ajoutée légalement provisionnable ; qu'il n'y a aucun achat non comptabilisé ni omission de recettes ; qu'en effet la méthode de reconstitution qui les a fait apparaître est exagérément sommaire ; que la liasse fiscale produite devant le service prouve que le résultat imposable pour 1988 n'est que de 10.538 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le

1er août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les fonds de commerce acquis par la société l'ayant été en 1982 et 1984 ils devaient figurer à son bilan pour 1988 pour leur valeur indiquée dans les actes ; que la constatation des omissions de recettes résulte de l'application du mécanisme du contrat de franchise aux éléments relevés dans la comptabilité ; que le caractère exagéré du résultat imposable pour 1988 n'est pas établi par la société ; qu'elle ne démontre pas que la provision litigieuse concerne bien un impôt déductible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les observations de Me Cassin pour la SARL BEBE MAMAN,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BEBE MAMAN a acquis un premier fonds de commerce le 3 mai 1982 pour un montant de 96.000 F puis un second le 31 décembre 1984 pour un montant de 10.000 F ; qu'au surplus, si un litige a porté sur la propriété de ces fonds il a été définitivement tranché au profit de la société requérante par un arrêt en date du

13 décembre 1988 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que dans ces conditions, et quelle que soit la date à laquelle le prix de vente a été acquitté par la société BEBE MAMAN, la valeur de ces deux fonds de commerce devait en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, être inscrite à l'actif de son bilan de 1988 pour le montant porté dans les deux actes authentiques retraçant cette vente et qui en tout état de cause n'ont jamais été déclarés nuls ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré en 1988 une provision de 62.216 F supposée correspondre à la charge constituée par un rappel d'impôts sur les sociétés au motif du caractère non déductible d'une telle imposition ; que si la société soutient que cette provision aurait été constituée pour faire face à un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce rappel, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures entachées d'ailleurs d'une erreur d'addition n'est que de 58.352 F ; que, par ailleurs, elle ne précise ni la date du redressement ni celle de la mise en recouvrement, et qu'enfin elle ne justifie en rien des paiements prétendument effectués en 1988 ; qu'en conséquence, la société requérante n'établit pas que la provision en litige concernait un impôt déductible au sens des dispositions des articles 39-1-4°, 39-2 et 213 du code général des impôts et qui aurait pu, en conséquence donner régulièrement lieu à sa constitution ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que la société BEBE MAMAN fait valoir que le vérificateur aurait déduit l'existence d'une omission de recette correspondant à des achats non comptabilisés du fait d'une estimation selon laquelle le coefficient de bénéfice aurait été insuffisant et de celui selon lequel le caractère sommaire de cette estimation ressortirait de la faible différence entre le coefficient ressortant après redressement avec celui issu des sommes déclarées ; qu'en réalité le vérificateur a calculé le coefficient qu'il a finalement adopté en appliquant aux montants figurant dans les pièces utilisables de la comptabilité de l'entreprise, le mécanisme de rémunération très précis prévu par le contrat de franchise passé avec le fournisseur exclusif de la société requérante ; que, dès lors, celle-ci n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dans la mesure où elle n'a pas critiqué dans ses observations en date du 26 juin 1991 ce chef de redressement, du caractère sommaire de la méthode de reconstitution adoptée par le service ;

Considérant que la société requérante soutient enfin que son résultat imposable pour 1988 ne serait que de 10.536 F en se fondant exclusivement sur la liasse produite à l'administration fiscale ; qu'étant donné le caractère non probant de sa comptabilité qui n'est pas contesté, et qui résulte par ailleurs de l'instruction, elle ne saurait par cette voie apporter la preuve, dont la charge lui incombe dès lors qu'elle n'a pas contesté ce chef de redressement dans ses observations, du caractère exagéré de la base d'imposition ainsi retenue par le service ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SARL BEBE MAMAN les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BEBE MAMAN est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BEBE MAMAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 01 03 01 02

C

N° 01MA00585 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00585
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00585 ?
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