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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2001 sous le n° 01MA00030 présentée pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE, représentée par son maire en exercice par Me Audouin, avocat ;

La COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé à la date du 23 juillet 1999 la résiliation de la convention la liant à M Jean X et l'a, d'autre part, condamnée à verser à

M. Jean X une somme de

114.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°/ de rejeter la demande de M. Jean...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2001 sous le n° 01MA00030 présentée pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE, représentée par son maire en exercice par Me Audouin, avocat ;

La COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé à la date du 23 juillet 1999 la résiliation de la convention la liant à M Jean X et l'a, d'autre part, condamnée à verser à

M. Jean X une somme de 114.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°/ de rejeter la demande de M. Jean X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Jean X à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a statué au delà de la simple demande de M. X ; qu'il n'y a pas eu de contrat entre elle-même et

M. X ; que le tribunal a commis une erreur grossière d'appréciation des faits ; qu'à supposer qu'il y ait eu un contrat à compter du 12 juin 1995 celui-ci n'a jamais été exécuté ; que l'appréciation du préjudice subi par M. X n'est étayé par aucun élément du dossier ; que M. X a lui-même commis de lourdes imprudences dans la formation de ce marché qui seraient de nature à minorer une hypothétique responsabilité de la commune ; que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas présentée par une personne ayant intérêt et capacité pour agir ; qu'en effet c'est le cabinet Architecton, personne juridique distincte, qui a présenté une offre dans le cadre de l'avis d'appel public à la concurrence qu'elle a organisé ; que c'est le cabinet Architecton qui a été proposé par la commission de maîtrise d'oeuvre ; que les notes d'honoraires présentées pour le règlement des prestations exécutées ont été émises par le cabinet Architecton ; que c'est M. Jean X qui a signé à titre personnel l'acte d'engagement et a présenté un recours contre elle ; que, compte tenu de l'absence de tout contrat aucune décision de résiliation ne pouvait être prise ; que, dans sa demande, M. Jean X n'a pas clairement identifié ses conclusions et moyens ; que la demande de M. X, qui consistait en une demande d'injonction, était irrecevable ; que M. Jean X ne développait aucun fondement juridique pour justifier une demande d'indemnité ; que la demande était tardive ; qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que la nullité du contrat résulte de l'incompétence du signataire du marché ; qu'en effet ledit marché est substantiellement différent du marché initial ; que les circonstances de droit ont également changé entre la délibération du

30 septembre 1993 et la signature du 12 juin 1995 ; que le contrat signé le

12 juin 1995 par le maire ne correspond pas à l'autorisation donnée par le conseil municipal en 1993 ; que c'est à tort que le maire a signé le contrat avec

M. Jean X ; que le conseil municipal n'a pas approuvé le choix du cabinet retenu par la commission consultative compétente ; qu'un motif d'intérêt général lié à l'abandon du projet pourrait justifier la position de la commune ; qu'au surplus, le marché n'est pas formé et n'a pas eu d'effet ; qu'en effet, n'ayant pas été notifié au titulaire légitime par le représentant légal de la collectivité, le marché n'a pu avoir d'effet ; qu'en tout état de cause, la notification serait tardive au regard du délai prévu par le marché lui-même ; que la commune n'ayant pas à résilier un marché inexistant M. X ne peut prétendre obtenir des indemnités sur le fondement de la résiliation ; qu'elle a toujours contesté les prétentions de M. X ; que

M. Jean X ne démontre pas son préjudice ; qu'aucun lien de causalité ne peut être démontré ; que M. X ne justifie pas avoir réalisé d'autres prestations utiles que celles qui lui ont été réglées ; qu'il ne démontre pas en quoi le fait de ne pas avoir réalisé des prestations prévues dans le prétendu marché du 12 juin 1995 lui aurait causé un préjudice ; qu'à tout le moins la faute lui serait largement imputable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 avril 2001, présenté pour M. Jean X, demeurant 5, avenue Frédéric Mistral, à Frontignan (34110), par la SCP d'avocats Koops et Andrieu ;

M. Jean X demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le cabinet Architecton, simple enseigne commerciale, ne possède pas la personnalité juridique ; qu'il est le seul cocontractant de l'administration ; que la décision implicite de la commune lui fait bien grief ; que le contrat est matérialisé par l'acte d'engagement qu'il a signé ; que la procédure de conciliation n'avait pas à être mise en oeuvre ; qu'il a tout d'abord demandé l'annulation du refus de la commune de lui notifier la résiliation de son contrat puis la réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en ne répondant pas à sa lettre du 8 octobre 1996 la commune a laissé subsister le marché et notamment l'obligation de résiliation par ordre de service ; qu'ainsi la théorie de la connaissance acquise ne saurait s'appliquer ; qu'il appartenait au conseil municipal de tirer les conséquences d'un éventuel changement des circonstances de fait et de droit ; que le paiement de deux factures vaut approbation et ratification du marché ; que la commune ne saurait opposer sa propre carence à son créancier ; que si une faute a été commise, elle engage la responsabilité de la commune qui pourrait être condamnée sur ce fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,

- les observations de Me Audouin pour la commune de FRONTIGNAN-LA-PEYRADE ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que, par une délibération en date du

30 septembre 1993, le conseil municipal de FRONTIGNAN-LA-PEYRADE a décidé de lancer une procédure d'appel à candidatures en vertu de l'article 314 bis du code des marchés publics afin de choisir l'architecte qui serait maître d'oeuvre du projet de regroupement des services municipaux dans les anciens bureaux de la société Mobil et a autorisé le maire à convoquer et présider la commission chargée d'examiner les candidatures reçues et à signer ensuite le marché de maîtrise d'oeuvre avec l'architecte retenu ; qu'à la suite de cette procédure le maire de FRONTIGNAN-LA-PEYRADE a conclu, le 12 juin 1995, avec M. Jean X, en sa qualité d'architecte, un contrat en vue de lui confier l'étude précédemment décrite ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X a remis à la commune, au mois de décembre 1994 et au mois de janvier 1995, respectivement l'avant projet sommaire et l'avant projet définitif de ladite opération ; que ces prestations lui ont été payées, pour la première, le 11 janvier 1996 et, pour la seconde, le 24 juillet suivant ; qu'il résulte toutefois des écritures mêmes de M. Jean X que celui-ci a été informé oralement le 3 novembre 1995, puis, à nouveau, le 20 novembre 1996, de la volonté de la commune de ne pas poursuivre l'exécution du contrat du 12 juin 1995 ; que, par courrier en date du 26 février 1999, l'intéressé a demandé à la commune de lui notifier l'ordre de service portant résiliation dudit contrat ; que, cette demande n'ayant pas abouti, M. Jean X a alors porté le litige devant le Tribunal administratif de Montpellier lequel a, par jugement du 9 novembre 2000, d'une part, prononcé à la date du 23 juillet 1999 la résiliation de la convention liant M Jean X à la commune de FRONTIGNAN-LA-PEYRADE et a, d'autre part, condamné la commune à verser à M. Jean X une somme de 114.000 F à titre de dommages et intérêts ;que la commune relève appel dudit jugement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions la commune soutient, notamment, que M. Jean X ne justifie pas du préjudice qu'il allègue subir ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus,

M. Jean X a remis à la commune, au mois de décembre 1994 et au mois de janvier 1995, respectivement l'avant projet sommaire et l'avant projet définitif de l'opération objet du contrat du 12 juin 1995 ; que ces prestations lui ont été payées, pour la première, le 11 janvier 1996 et, pour la seconde, le 24 juillet suivant ; que l'étude devait comporter, ensuite, l'élaboration des spécifications techniques détaillées ; que si M. Jean X soutient avoir poursuivi l'étude qui lui avait été confiée il ne justifie par aucune des pièces du dossier que les frais d'étude desdites spécifications techniques détaillées aient été exposés ni qu'un quelconque document y afférent ait été livré à la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE ; que, par ailleurs, M. Jean X évalue le préjudice qu'il affirme avoir subi à une somme représentant 25% du montant des honoraires qu'il n'a pu facturer ; qu'en se livrant ainsi à une évaluation purement forfaitaire de son préjudice X l'appuyer par aucun justificatif M. Jean X ne met pas en état le juge du fond d'apprécier le bien fondé de sa demande ; que la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE est, par suite, fondée à soutenir que le défaut d'exécution intégrale de la mission confiée au requérant s'oppose à ce que celui-ci, qui n'établit pas que les prestations qu'il a réalisées représenteraient un montant d'honoraires supérieur au montant qu'il a effectivement perçu, puisse utilement invoquer un fondement contractuel ou bien le principe de l'enrichissement X cause pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme qu'il réclame à ce titre ; que, dans ces circonstances, M. Jean X n'est pas davantage fondé à invoquer la faute qu'aurait commise la commune à avoir conclu un contrat nul ou à ne pas lui avoir signifié par ordre de service la résiliation de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à

M. Jean X la somme de 114.000 F en réparation du préjudice que celui-ci allègue avoir subi ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE et de M. Jean X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Jean X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE et de M. Jean X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRONTIGNAN-LA-PEYRADE, à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA00030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00030
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00030 ?
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