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22/06/2004 | FRANCE | N°99MA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 99MA01855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1999, sous le n° 99MA01855, présentée pour Mme Anne X, demeurant ...), par Me Philippe VIARD, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999, notifié le 16 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le directeur du foyer de l'hôpital Laveran a résilié la convention du 12 juin 1985 l'autorisant à exploiter un kiosqu

e à journaux à l'intérieur dudit hôpital ;

2°/ d'annuler ladite décision e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1999, sous le n° 99MA01855, présentée pour Mme Anne X, demeurant ...), par Me Philippe VIARD, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999, notifié le 16 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le directeur du foyer de l'hôpital Laveran a résilié la convention du 12 juin 1985 l'autorisant à exploiter un kiosque à journaux à l'intérieur dudit hôpital ;

2°/ d'annuler ladite décision et de condamner le foyer susvisé à lui verser 40.000F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-02

C

Mme X soutient :

- que ladite décision ne respecte pas le préavis contractuel de 1 mois ;

- que l'hôpital Laveran était lié à Mme X par d'autres accords, antérieurs à la convention du 12 juin 1985 ;

- que cette convention ne prévoyait en tout état de cause pas la diffusion de la presse nationale mais seulement la diffusion des journaux et revues ;

- que Mme X, contrairement au motif de résiliation invoqué, détient une autorisation de diffuser la presse nationale depuis le 18 février 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Il fait valoir :

- que la convention liant le foyer de l'hôpital Laveran et Mme X a été résiliée le 21 mai 1991 en application de son article 10, Mme X n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles ;

- que Mme X vendait divers articles alors que seule la vente de journaux et revues était prévue par la convention ;

- qu'en outre Mme X, si elle avait reçu l'autorisation de vendre la presse nationale, n'était pas livrée en raison d'un litige l'opposant à la commission d'organisation de la vente, ce qui rendait le service rendu peu attractif ;

- que l'intéressée a été informée qu'elle disposait d'un délai de six mois pour régulariser sa situation, ce qu'elle n'a pas fait ;

- que la simple constatation de ce qu'elle ne remplissait pas ses obligations contractuelles justifiait la résiliation ;

- que le délai de préavis d'un mois a été respecté ;

Vu, enregistré le 5 février 2001, le mémoire en défense présenté pour le foyer de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, pris en la personne du médecin-chef de l'établissement, par M. le bâtonnier ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille ; le foyer conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que Mme X, nonobstant les termes de son contrat, commercialisait d'autres articles que les journaux et revues ; qu'en revanche, elle ne s'acquittait qu'imparfaitement de la vente de journaux et revues, ne respectant pas ainsi les termes de la convention la liant au foyer ;

- que notamment, il semble qu'aucune convention n°a été signée entre Mme X et la SAD, dépositaire local ;

- que l'avis de la commission d'organisation des ventes, qui n°avait pas valeur de décision, était positif sur le point de vente mais négatif sur la candidature de Mme X ;

- qu'aucun contrat l'autorisant à diffuser la presse nationale n'a été produit par Mme X malgré les demandes réitérées du foyer et son intervention auprès des distributeurs afin qu'elle obtienne un tel contrat ;

- que contrairement à ce que soutient Mme X, le foyer n°a fait montre d'aucune volonté délibérée de l'empêcher de diffuser la presse nationale ;

-que le préjudice allégué résulte de son seul fait ;

- qu'elle n'a en rien été forcée de vendre son commerce avant d'envisager de s'installer dans l'enceinte de l'hôpital d'instruction des armées Laveran ;

- que Mme X continue d'exercer son commerce, en refusant de se conformer à la décision de mettre fin à son contrat, confirmée par le jugement du tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2002, le mémoire présenté par Mme X, qui sollicite un report du traitement de son dossier en l'état de la radiation du barreau de son avocat qui ne lui a pas fait suivre les mémoires produits et de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2002, le mémoire présenté par Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 5 mai 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les observations de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une convention en date du 12 juin 1985 signée avec le foyer de l'hôpital d'instruction militaire Laveran, Mme X a été autorisée à exploiter un kiosque à journaux dans l'enceinte de l'hôpital ; que par une décision en date du 21 mai 1991, le directeur du foyer a résilié la convention au motif que Mme X ne disposait pas de l'autorisation de diffuser la presse nationale, et ce en application des articles 9 et 10 de ladite convention qui prévoyait, dans son article 9, que 'la présente convention est valable pour un an. La résiliation peut être prononcée par accord commun ou sur préavis d'un mois donné par l'une ou l'autre des parties' et dans son article 10 que 'le contrat sera résilié de plein droit dans les cas suivants : non respect par l'une ou l'autre partie de ses obligations contractuelles.' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, le directeur du foyer lui a adressé une lettre, en date du 12 mars 1991, la mettant en demeure de diffuser la presse nationale à compter du 12 mai 1991 sous peine de résiliation, conformément aux stipulations précitées de l'article 9, qu'au surplus il n°était pas tenu de respecter s'agissant d'une résiliation pour non respect des termes du contrat ;

Considérant que la convention dont s'agit porte sur l'exploitation d'un kiosque à journaux et revues ; que Mme X ne saurait valablement soutenir que le mot journaux n°inclut pas nécessairement la presse nationale ; que, s'agissant de la presse nationale, il est constant qu'elle n°en assure pas la diffusion malgré les demandes réitérées du directeur du foyer d'accomplir les démarches nécessaires pour pouvoir assurer cette diffusion ; que cette diffusion est soumise à deux conditions, d'une part l'agrément du point de vente par la commission d'organisation des ventes et d'autre part la signature d'un contrat du diffuseur avec la société d'agences et de diffusion ; qu'en l'espèce Mme X n°établit être en possession ni de cet agrément, ni de ce contrat ; qu'en effet, la photocopie qu'elle a produite d'un tel contrat, qui ne comporte ni l'adresse du point de vente, ni la signature du responsable de l'agence, ni la signature en marge de chaque page, ni la mention 'lu et approuvé' en fin de contrat, ne peut être regardée comme révélant l'existence d'un tel contrat ; qu'aucune des autres pièces qu'elle produit, ni l'attestation du 18 février 1986, qui émane de la commission marseillaise de la presse régionale et se borne à donner un avis favorable à la création d'un poste de vente, ni les contrats conclus avec les sociétés le Provençal et le Méridional, ne peuvent être regardées comme constituant l'autorisation de diffuser la presse nationale susmentionnée ; que par suite le motif tiré par le directeur du foyer de ce que Mme X ne détenait pas une telle autorisation n°est pas entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 résiliant la convention du 12 juin 1985 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 'dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation.' ; que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la défense.

Copie pour son information en sera adressée au directeur de l'hôpital Laveran

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01855
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-22;99ma01855 ?
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