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22/06/2004 | FRANCE | N°04MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 04MA00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 04MA00097, présentée pour Mme X, née Annie-Laure Y, demeurant ..., par la SELARL Gérard DEPLANQUE, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement cré

par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 04MA00097, présentée pour Mme X, née Annie-Laure Y, demeurant ..., par la SELARL Gérard DEPLANQUE, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°/ d'annuler la décision en date du 6 janvier 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Elle soutient qu'en instituant un délai de forclusion pour les demandes de désendettement, l'article 5 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 est entaché d'illégalité ; qu'il prévoit en effet une forclusion au 31 juillet 1999, prorogé jusqu'au 28 février depuis l'intervention de la loi du 17 janvier 2002 ;

- que ce faisant il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque ses auteurs ne laissent aux administrés intéressés aucun délai raisonnable pour déposer leur demande ; que l'erreur est tout aussi évidente pour ceux des rapatriés dont les difficultés financières sont apparues postérieurement à ce délai ;

- que ce décret se trouve à l'origine d'une discrimination entre les rapatriés connaissant des difficultés financières avant l'expiration du délai institué et ceux qui n'en connaissaient pas encore à la date du 31 juillet 1999 ou du 28 février 2002 ;

- que ce décret en limitant les droits des rapatriés méconnaît le principe constitutionnel de solidarité nationale ;

- qu'il méconnaît la volonté du législateur ; qu'en effet la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ne prévoit aucune restriction tenant aux délais qui aurait pour effet de limiter les droits des rapatriés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;

Vu le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me DEPLANQUE pour Mme Annie-Laure Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et : publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée définie par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions, que sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée définie par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé le 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ;

Considérant que le principe de cette forclusion posé par le décret susvisé du 4 juin 1999, a été, en tout état de cause, confirmé par la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi et de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que dès lors, les moyens de Mme Y ÉPOUSE X excipant de l'illégalité du décret susvisé du 4 juin 1999 en tant d'une part, qu'il institue un délai de forclusion et méconnaîtrait ainsi les principes constitutionnels d'égalité et de solidarité nationale et les dispositions de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer et d'autre part, qu'il fixe un délai entaché, du fait de sa brièveté, d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formulé sa demande d'aide au désendettement en qualité de rapatriée par lettre datée du 26 décembre 2002, postérieurement à la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de déclarer irrecevable pour tardiveté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés)..

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme FERNANDEZ, Mme GAULTIER, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 46-07-04

C

5

N° 04MA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00097
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-22;04ma00097 ?
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