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22/06/2004 | FRANCE | N°00MA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 00MA01970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000 sous le n° 00MA01970, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-maritimes (OPAM) à lui verser la somme de 60.000 F (9.146,94 euros) pour rupture abusive de contrat et la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de la prime

de fin de contrat ;

2°/ de faire droit à sa demande ;

Il soutient joi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000 sous le n° 00MA01970, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-maritimes (OPAM) à lui verser la somme de 60.000 F (9.146,94 euros) pour rupture abusive de contrat et la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de la prime de fin de contrat ;

2°/ de faire droit à sa demande ;

Il soutient joindre tous les éléments montrant que le licenciement dont il a fait l'objet, alors qu'il se trouvait encore en accident du travail, est abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir aux emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et les établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives spéciales contraires, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans l'hypothèse où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue du contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle prévue par les parties ou à défaut celle assignée par le contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit ne fait obstacle à l'échéance d'un contrat à durée déterminée dont est bénéficiaire un agent public lorsqu'il est en congé de maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été lié à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-maritimes (OPAM), établissement public territorial, par un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er février 1993 qui a été renouvelé par tacite reconduction ; que par un courrier du 19 décembre 1994, le président de l'OPAM a indiqué à M. X que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, par principe, ce dernier contrat venait à son terme le 31 janvier 1995 ; que si M. X invoque, comme circonstance particulière, le fait qu'il aurait été en congé d'accident de travail à cette date, il ne produit que des documents de la caisse primaire d'assurance maladie et un rapport d'expertise ordonnée par celle-ci, sans établir que l'accident qu'il invoque, aurait été regardé par l'administration qui l'employait à la date de celui-ci, comme un accident de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA01970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01970
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SUID-VANHERLRYCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-22;00ma01970 ?
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