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17/06/2004 | FRANCE | N°00MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00MA01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01132, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ...), par la SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO, avocat au Barreau de Draguignan ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3888, en date du 3 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 3 septembre 1999 par lequel le maire de Tourtour leur a accordé un permis de construire en vue de réaliser une maison d'habit

ation ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01132, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ...), par la SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO, avocat au Barreau de Draguignan ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3888, en date du 3 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 3 septembre 1999 par lequel le maire de Tourtour leur a accordé un permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

C

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'ils avaient développé devant lui et tiré de l'irrecevabilité du déféré ;

- que le jugement est donc irrégulier ;

- que le préfet ne pouvait déléguer sa signature en matière de contrôle de légalité à M. LE PAVEC exerçant par intérim les fonctions de secrétaire général de la préfecture du Var ;

- que l'administration ne peut légalement s'appuyer sur l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols qui précise qu'un exploitant agricole doit être bénéficiaire des prestations de l'AMEXA depuis au moins 5 ans, puisque l'article R.123-24 du code de l'urbanisme ne mentionne en aucune façon que l'annexe du règlement d'un plan d'occupation des sols doit contenir les critères de définition de l'exploitation agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présenté par le préfet du Var ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'en vertu de l'article 34-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, il pouvait déléguer sa signature à M. LE PAVEC, membre du corps préfectoral ;

- que la direction départementale de l'agriculture du Var a seulement été consultée dans l'instruction du permis de construire ;

- que pour le reste, il s'en remet aux moyens développés dans ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 2004, présenté par la commune de Tourtour qui conclut à l'annulation du jugement susvisé ; elle fait valoir que M. et Mme X s'efforcent de développer une exploitation agricole qui justifie parfaitement une régularisation de la construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-839 du 10 mai 1982 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 3 septembre 1999 par lequel le maire de Tourtour a accordé à M. X un permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le jugement du 3 février 2000 est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré préfectoral qu'ils auraient développé dans un mémoire établi le 11 janvier 2000 ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier soumis aux premiers juges, et notamment de la fiche récapitulant tous les actes de procédure, que le mémoire en cause ait été dûment présenté et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 aux termes duquel Le préfet peut donner délégation de signature : 1°) au secrétaire général (...) en toutes matières (...), autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le préfet du Var avait pu légalement donner au secrétaire général par intérim de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au Tribunal administratif de Nice ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté donnant délégation de signature à M. Jacques LE PAVEC, sous-préfet, secrétaire général par intérim de la préfecture du Var, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 septembre 1999 ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence à l'effet de présenter au Tribunal administratif de Nice, par un déféré enregistré le 4 octobre 1999, une demande à fin d'annulation du permis de construire en litige ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article INC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tourtour : 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) Les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, strictement nécessaires aux exploitations agricoles (...) - Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité des exploitants agricoles (voir en annexe les critères de définition de l'exploitation agricole)... ;

Considérant que pour régulariser la construction d'une maison à usage d'habitation de 131,24 m² de surface hors oeuvre nette qu'il avait réalisée sans autorisation préalable au lieu-dit Les Mandins, M. X a sollicité du maire de Tourtour un permis de construire qui lui a été délivré le 3 septembre 1999, que, toutefois, M. et Mme X n'établissent, ni en première instance, ni en cause d'appel, que la construction à usage d'habitation autorisée soit directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition prévue en annexe du règlement du plan d'occupation des sols exigeant que les exploitants agricoles soient bénéficiaires des prestations de l'AMEXA depuis au moins cinq années est illégale au regard des dispositions de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 septembre 1999 par lequel le maire de Tourtour leur a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet du Var, à la commune de Tourtour et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01132
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;00ma01132 ?
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