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15/06/2004 | FRANCE | N°02MA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 02MA02167


Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, présentée pour

M. Pierre X, demeurant ..., par

Me Ferrandini, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 96MA02227 rendu le 19 avril 1999 par la Cour administrative d'appel de Marseille, complétée par un mémoire enregistré le 4 janvier 2002 informant la Cour de ce qu'il a perçu le

14 juin 2001 une somme de 476.180,65 F, et concluant à ce que lui soit allouée une somme de 31.294,90 F ;

Vu l'ordonnance n° 02MA02167 du président de la Co

ur administrative d'appel de Marseille en date du 1er octobre 2002, ouvrant, à la suite ...

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, présentée pour

M. Pierre X, demeurant ..., par

Me Ferrandini, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 96MA02227 rendu le 19 avril 1999 par la Cour administrative d'appel de Marseille, complétée par un mémoire enregistré le 4 janvier 2002 informant la Cour de ce qu'il a perçu le

14 juin 2001 une somme de 476.180,65 F, et concluant à ce que lui soit allouée une somme de 31.294,90 F ;

Vu l'ordonnance n° 02MA02167 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er octobre 2002, ouvrant, à la suite de la demande présentée par M. X une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 96MA02227 ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'assurer l'exécution de son arrêt n° 96MA02227, en ce qui concerne la somme de 31.294,90 F,

2°/ d'enjoindre au SIVOM de Belgodère d'exécuter cet arrêt sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Il soutient que par l'arrêt dont l'exécution est demandée la Cour a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Bastia

n° 93-105 et 94-265 du 14 juin 1996 en ce qu'il avait condamné le SIVOM de Belgodère à lui verser la somme de 242.969,64 F augmentée des intérêts moratoires à compte du 3 septembre 1992 et capitalisés à la date du 17 mai 1994 ;

Il fait valoir que la somme reçue le 14 juin 2000 de 476.180,65 F correspond seulement au principal et aux intérêts dus au 8 juin 2000 tels qu'ils figuraient sur son décompte établi à cette date et transmis au SIVOM débiteur ; il soutient que la somme de 31.294,90 F, correspond aux intérêts dus pour la période du

8 juin 2000 au 14 juin 2001 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que

M. X a perçu le 14 juin 2001 du SIVOM débiteur une somme de

476.180,65 F ; qu'il conclut à ce que lui soit allouée, sous astreinte, une somme supplémentaire de 31.294,90 F, correspondant à hauteur de 30.952,36 F aux intérêts dus pour la période du 8 juin 2000 au 14 juin 2001 sur la somme en principal de 242.969,64 F et, à hauteur de 342,54 F, aux intérêts calculés sur le montant de 4.000 F alloué par le jugement du Tribunal administratif de Bastia au titre des frais irrépétibles ; qu'il fait valoir que la somme reçue ne correspond qu'au principal et aux intérêts dus au 8 juin 2000 tel qu'ils figuraient sur son décompte établi à cette date et transmis au SIVOM débiteur ;

Considérant qu'aux terme de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que par un jugement n° 93-105 et 94-265 du 14 juin 1996 le Tribunal administratif de Bastia, confirmé sur ce point par l'arrêt

n° 96MA02227 rendu par la Cour le 19 avril 1999, a notamment condamné le SIVOM de Belgodère à verser à M. X la somme de 242.969,64 F augmentée des intérêts moratoires à compte du 3 septembre 1992 et capitalisés à la date du

17 mai 1994 ; qu'il est constant que la somme de 476.180,65 F reçue par l'intéressé le 14 juin 2001 correspond seulement au principal, majoré des intérêts dus au

8 juin 2000 ;

Considérant que l'exécution complète de l'arrêt susmentionné de la Cour implique que les intérêts prononcés par le jugement du Tribunal administratif de Bastia confirmé sur le point en cause soient calculés jusqu'au jour du paiement du principal, soit jusqu'au 14 juin 2001 et que des intérêts soient payés sur la somme allouée au requérant au titre des frais irrépétibles, dès lors qu'alors même que ce jugement ne l'a pas prévu explicitement, cette somme était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que, d'ailleurs, le principe et le montant de la dette d'intérêts revendiquée par le requérant ne sont pas contestés par le SIVOM de Belgodère ;

Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, le SIVOM de Belgodère n'a que partiellement exécuté le jugement précité du

14 juin 1996 dans ses dispositions confirmées par l'arrêt du 19 avril 1999 ; qu'il y a donc lieu, d'enjoindre au SIVOM de Belgodère de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision au paiement à M. X de la somme de 31.294, 90 F ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer contre le SIVOM de Belgodère, à défaut pour lui de justifier de l'exécution des décisions de justice susmentionnées dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces décisions auront reçu complète application ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au SIVOM de Belgodère de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au paiement à M. Pierre X de la somme de 31.294,90 F (trente et un mille deux cent quatre vingt quatorze francs et quatre-vingt-dix centimes), soit 4.770,88 euros (quatre mille sept cent soixante-dix euros et quatre-vingt-huit centimes).

Article 2 : Une astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard est prononcée à l'encontre du SIVOM de Belgodère si il ne justifie pas s'être acquitté de la totalité de son obligation de paiement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Pierre X, au président du SIVOM de Belgodère, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le président rapporteur

Signé

François Bernault

Le premier conseiller

Signé

Jean Dubois

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54.06.07.01.01

C+

2

N° 02MA02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02167
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP DONATI FERRANDINI TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;02ma02167 ?
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