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15/06/2004 | FRANCE | N°02MA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 02MA01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2002 sous le n° 02MA01153, présentée pour M. Vincent X demeurant 16 rue Jean Haddad à Cannes (06400), par Me Villalard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-411 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'une part d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 sous les articles n

80033, 80034 et 80035 d'autre part de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2002 sous le n° 02MA01153, présentée pour M. Vincent X demeurant 16 rue Jean Haddad à Cannes (06400), par Me Villalard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-411 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'une part d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 sous les articles n° 80033, 80034 et 80035 d'autre part de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période d'octobre 1991 à décembre 1993 par avis de mise en recouvrement n° 96-03 380 du 19 février 1996 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

Le requérant soutient :

- qu'en l'espèce la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'a pas été accompagnée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- que, s'agissant des charges déductibles pour 1991, l'administration, qui a refusé de suivre l'avis de la commission départementale des impôts supporte la charge de la preuve des redressements qu'elle entend maintenir ;

- qu'il n'est aucunement démontré que les frais engagés ne l'ont pas été dans le but d'obtenir un revenu ;

- que les documents nombreux remis au service n'ayant jamais été restitués, il est injustifié de rejeter ses prétentions au motif qu'il n'aurait pas produit de justificatifs ;

- le document du 14 juin 1994 n'a pas été rédigé de sa main et comporte de sommaires imitations de la signature ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le

31 décembre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de débat oral et contradictoire ne peut être évoquée compte tenu de sa situation de taxation d'office non révélée par la vérification ;

- en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande du contribuable, dans les bureaux de l'administration et le contribuable a rencontré le vérificateur à plusieurs reprises ;

- la signature qui figure sur les deux courriers du 14 juin 1994 est celle qui figure sur l'accusé de réception postal de la réponse aux observations du contribuable ;

- en tout état de cause, la restitution des documents comptables à sa concubine ne l'a pas empêché de formuler ses observations sur les redressements effectués ;

- les moyens de fond développés par le requérant n'ont aucune incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui demande la décharge d'une imposition établie d'après les déclarations qu'il a souscrites supporte la charge de la preuve et il appartient par ailleurs toujours au contribuable de justifier de la réalité d'une charge et de son bien-fondé ;

- M. X qui sollicite la prise en compte d'un bénéfice inférieur à celui qu'il a déclaré et supporte donc la charge de la preuve n'apporte aucun élément nouveau de nature à modifier l'imposition établie sur la base de ses déclarations ;

- les frais dont il demande la prise en compte en sus des montants qu'il a déclarés ne sont ni chiffrés ni justifiés ;

- les justificatifs examinés en cours de contrôle ont été restitués le 22 juillet 1994 comme cela est indiqué sur les deux lettres du 14 juin 1994 ;

Vu, enregistré au greffe le 20 février 2004, le nouveau mémoire présenté pour M. Vincent X et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que :

- la signature figurant sur les deux documents en date du 14 juin 1994 n'est pas celle de M. Vincent X mais de sa concubine dont il est par ailleurs aujourd'hui séparé ;

- le document demandant expressément l'emport des documents comptables émane de la main même de la vérificatrice ;

- l'attestation du 24 juin 1994 ne démontre aucunement la rencontre entre le requérant et le vérificateur ;

- il est parfaitement inique de reprocher au requérant d'avoir produit une attestation postérieure à la vérification puisque faisant partie des pièces nécessaires à l'appui de sa défense ;

Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2004, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. Vincent X, qui a exercé une activité d'artiste peintre à Paris jusqu'en juillet 1991 et dans le département des Alpes-Maritimes à compter de cette date et qui exerce également une activité d'architecte à Mougins depuis 1993, a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 et à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 1991 à décembre 1993 ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations et pénalités, M. X soutient en premier lieu qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, en deuxième lieu que des documents comptables ne lui auraient pas été restitués, enfin, que l'administration aurait du prendre en compte le pourcentage de frais généraux déductibles de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 tel qu'arrêté par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 13 avril 1995 et ne démontre pas que les frais engagés ne l'ont pas été dans le but d'obtenir un revenu ;

Sur le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de M. Vincent X au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires afférente à la période litigieuse d'octobre 1991 à décembre 1993 ont été régulièrement établies par voie de taxation d'office pour défaut par l'intéressé de souscription de ses déclarations dans les délais ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette situation de taxation d'office aurait été révélée par la vérification de comptabilité dont M. Vincent X a fait l'objet ; que par suite, en ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification aurait été irrégulière en raison d'une absence de débat oral et contradictoire est en tout état de cause inopérant et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. X s'est déroulée à sa demande, dans les bureaux de l'administration ; qu'en pareille hypothèse, il appartient au contribuable qui prétend avoir été privé de la garantie qu'il tient de l'article L.47 du livre des procédures fiscales d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur d'en apporter la preuve ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a rencontré le vérificateur qu'une seule fois à l'occasion d'une prise de contact en début de contrôle, il n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui et l'aurait ainsi privé de toute possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ; qu'à cet égard, à supposer même, comme il le soutient par la production d'attestations établies six années après les faits et de ce fait sans valeur probante, qu'il n'a pu rencontrer la vérificatrice lors des réunions des 14 juin,

22 juin et 22 juillet 1994, des documents revêtus de sa signature établissent en toute hypothèse la réalité de rencontres intervenues les 7 et 24 juin 1994 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que toute possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lui aurait été refusée ;

Sur le moyen tiré de l'absence de restitutions de certains documents :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents que le contribuable avait expressément demandé au vérificateur d'emporter le 14 juin 1994 lui ont été restitués le 22 juillet 1994 ; que par suite, le moyen développé par M. X selon lequel certains documents comptables ne lui auraient pas été restitués, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;

Sur les frais à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ;

Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et n'est pas contesté en appel, qu'il résulte de l'instruction que l'imposition mise à la charge de M. X au titre de l'année 1991 ne procède d'aucun redressement sur les recettes ou les charges telles que le contribuable les a mentionnées dans ses déclarations souscrites tardivement les 9 août 1993 et

7 juin 1994 ; que par suite, et nonobstant le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du

13 avril 1995, la charge de la preuve ne peut, sur ce point et s'agissant de cette année, qu'incomber au contribuable imposé, sous réserve de l'incidence de la déduction en cascade de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux éléments de ses propres déclarations ; que si M. X demande que les charges à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'année 1991 soient, ainsi qu'il résultait de l'avis précité, évaluées sur la base de frais généraux représentant 41 % des recettes de ladite année, il est constant qu'il ne fournit aucun élément de nature à apporter, sur ce point, la preuve dont il a la charge ;

Considérant en second lieu qu'à supposer que

M. X demande également la prise en compte, au titre de l'année 1992, de dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession qui n'auraient pas été admis en déduction pour la détermination de son bénéfice commercial, il ne fournit aucune précision sur la nature ou le montant desdites dépenses ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que

M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Vincent X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-05-02

19-06-02-07-04

C

N° 02MA01153 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01153
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;02ma01153 ?
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