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15/06/2004 | FRANCE | N°02MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 02MA00648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2002 sous le n° 02MA00648, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Luciani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9805325 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°/ de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires restan

t dus ainsi que les pénalités y afférentes

Le requérant soutient :

- qu'il a bien adre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2002 sous le n° 02MA00648, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Luciani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9805325 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°/ de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires restant dus ainsi que les pénalités y afférentes

Le requérant soutient :

- qu'il a bien adressé préalablement une réclamation relative aux impositions dont s'agit à l'administration ;

- que la procédure de taxation d'office ne doit pas être une sanction ;

- que les pénalités pour mauvaise foi appliquées au titre de l'année 1985 sont prescrites ;

- qu'il appartient à l'administration de motiver les pénalités et d'établir l'absence de bonne foi ;

- qu'il y a eu violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 août 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet d'une demande de sursis à exécution du jugement ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et rejette le surplus des conclusions de la requête par les motifs que :

- le requérant apporte la preuve de l'existence d'une réclamation préalable ;

- au titre de 1986 et 1987, le contribuable n'a pas fait l'objet d'une imposition excessive et n'établit pas le caractère exagéré des impositions ;

- l'intérêt de retard n'est pas contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que M. Alain X a adressé au centre des impôts d'Antibes, le 17 juillet 1991 dont il a été accusé réception le

24 juillet, une réclamation préalable par laquelle il contestait les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'il est par suite fondé à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en décharge desdites cotisations pour défaut de réclamation préalable ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 2002 et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du

22 décembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé d'une part, à hauteur de 189.466,23 euros, le dégrèvement total de l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1985, d'autre part, à hauteur de 50.359,86 euros, le dégrèvement des majorations appliquées pour absence de bonne foi mises à la charge de M. X au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de

M. X à due concurrence ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office au titre des années 1986 et 1987 sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales et être par ailleurs, au titre des mêmes années, en situation de taxation d'office pour absence de déclaration de revenus dans les délais légaux malgré mises en demeure ; que par suite, par application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements ; que s'il soutient que l'administration n'aurait pas fait une évaluation aussi exacte que possible de son revenu au sens de la doctrine administrative, il n'apporte sur ce point aucune précision suffisante pour apprécier la portée de son moyen et n'établit pas, en tout état de cause, le caractère exagéré des impositions restant dues ; que par suite, sa requête sur ce point ne peut être rejetée ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Alain X à concurrence de 239.826,09 euros (deux cent trente-neuf mille huit cent vingt-six euros et neuf centimes) dégrevés par décision de l'administration en date du

22 décembre 2003.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Alain X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02

C

N° 02MA00648 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00648
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;02ma00648 ?
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