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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA02454


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2000, les 1er et

19 février 2001, sous le n° 00MA02454, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ;

M. AVERS ANO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 953041 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1994 ;

2°/ d'accorder la décharge ou

la réduction demandée ;

Il soutient que c'est à la suite d'une erreur commise de bonne foi ...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2000, les 1er et

19 février 2001, sous le n° 00MA02454, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ;

M. AVERS ANO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 953041 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1994 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que c'est à la suite d'une erreur commise de bonne foi qu'il a facturé une taxe sur la valeur ajoutée qui n'était pas due ; qu'une telle erreur est régularisable ; qu'il appartenait au service de lui demander d'établir des factures rectificatives ; que le vérificateur n'a pas accepté de telles factures ; qu'il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est exonéré suite à sa déclaration en date du 18 mars 1993 ; qu'il appartient au service de prouver que ses clients ont déduit la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée, faute de quoi on ne saurait la lui réclamer ; qu'il a établi les factures rectificatives et les a produites en appel ; qu'il ne les a ni comptabilisées ni produites devant le tribunal administratif parce qu'il ne pouvait les comptabiliser sans autorisation du vérificateur et parce qu'il pensait que le tribunal administratif n'en avait pas besoin ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant la doctrine de l'administration qu'il n'avait pas invoquée ; qu'il y a une différence entre la notion de redevable et celle d'assujetti ; que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que selon l'article 261-4-4°-b du code général des impôts, M. X, enseignant, ne pouvait être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à condition d'avoir procédé en temps utile aux formalités prévues par les articles 202 A à C du code général des impôts ; que ce n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs en tout état de cause selon l'article 283-3 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est due du seul fait de sa facturation ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a accompli les formalités utiles pour être exonéré ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et précise en outre que les formalités dont se prévaut M. X ne sont pas celles qui lui avaient permis d'être exonéré ;

Vu les mémoires enregistrés les 27 septembre et

8 novembre 2001, et les 30 avril, 3 mai et 5 mai 2004, présentés par

M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'administration n'a pas respecté la procédure de communication des mémoires ; qu'elle a acquiescé aux faits et que la doctrine de l'administration lui permettait d'établir des factures rectificatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les observations de M. Jean-Michel X,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur la procédure suivie devant la Cour :

Considérant que M. X soutient sur le fondement des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales que les mémoires de l'administration qui auraient été produits tardivement, ne sauraient être régulièrement pris en compte dans la présente procédure, ou qu'à tout le moins, l'administration devait être réputée acquiescer aux faits exposés dans ses écritures ;

Considérant d'une part que tout mémoire produit avant la clôture d'instruction doit être pris en compte par le juge, quand bien même il aurait été enregistré postérieurement au délai dans lequel la partie en cause a été invitée à le produire ; que, dès lors le moyen tendant à ce qu'un tel mémoire soit déclaré irrecevable doit être écarté ;

Considérant, d'autre part que si en vertu des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, la partie qui s'est abstenue de produire ses écritures en défense dans le délai qui lui était imparti, après avoir été régulièrement mis en demeure de le faire est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le demandeur, il apparaît en l'espèce que le service mis en demeure de présenter ses écritures dans un délai d'un mois à compter du 15 juin 2001 a déféré à cette demande le 2 juillet 2001 ; que, dès lors, aucun acquiescement de sa part ne peut lui être opposé ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette disposition a pour conséquence que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture par son auteur est due, de ce seul fait, au Trésor, alors même que c'est à tort qu'elle aurait été facturée à ses clients ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a facturé à ses clients la taxe en litige ; qu'en admettant même que les opérations correspondantes auraient été exonérées, le seul fait de cette facturation suffisait à le rendre redevable de la taxe facturée même s'il ne tenait pas de ses activités d'enseignement la qualité d'assujetti ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe applicable en l'espèce n'obligeait le service à inviter le contribuable à produire des factures rectificatives dans le cas où il aurait mentionné à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en cause ou encore à l'autoriser à établir de telles factures rectificatives ;

Considérant par ailleurs qu'en admettant même que la loi fiscale ne fasse pas obstacle en pareil cas à une régularisation par l'établissement de factures rectificatives une telle régularisation, en tout état de cause, ne saurait résulter de la seule production en appel de documents qui, comme il sera dit ci-après, n'ont pas le caractère de véritables factures rectificatives ;

Sur l'application de la doctrine de l'administration :

Considérant que dans ses écritures M. X affirme ne pas avoir en première instance invoqué la doctrine de l'administration ; qu'en tout état de cause, en admettant même que les premiers juges aient mentionné à titre surabondant qu'elle ne pouvait en l'espèce lui bénéficier, un tel motif superfétatoire est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, comme sur son bien-fondé ;

Considérant, il est vrai qu'en appel et dans le dernier état de ses écritures, M. X se prévaut expressément de la doctrine de l'administration exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. Francou le

26 septembre 1979, publiée régulièrement sous la référence 3-E-7-79 au bulletin officiel de la direction générale des impôts et selon laquelle le contribuable de bonne foi qui a facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné est admis à procéder, aux conditions du 1° de l'article 272 du code général des impôts à la régularisation prévue par ce texte en produisant des factures rectificatives ; que, toutefois les documents produits en l'espèce par M. X n'ont pas les caractéristiques de factures rectificatives ; qu'en effet elles se présentent comme de nouvelles factures du même montant que les factures annulées mais ne faisant plus mention de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu d'être, comme l'exige la doctrine susmentionnée, minorées du montant de la taxe initialement mentionnée ; que, par ailleurs, le contribuable n'établit pas, que conformément à d'autres exigences de cette doctrine, il a adressé ces factures qualifiées de rectificatives aux personnes qui en ont acquitté le prix et qu'il leur a reversé les sommes correspondant à la taxe mentionnée à tort ; que, dès lors, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à

M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 06 02 06

C

N° 00MA02454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02454
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma02454 ?
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