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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA02439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA02439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2000, sous le numéro 00MA02439, présentée par M. Eric X demeurant ...) ;

M. Eric X demande à la Cour :

1°/d'annuler dans son ensemble le jugement en date du 20 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de co

ndamner l'administration fiscale à lui rembourser le montant des frais exposés ;

Il sout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2000, sous le numéro 00MA02439, présentée par M. Eric X demeurant ...) ;

M. Eric X demande à la Cour :

1°/d'annuler dans son ensemble le jugement en date du 20 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à lui rembourser le montant des frais exposés ;

Il soutient :

- qu'il résulte des constatations du vérificateur, et de la déclaration nº 2035 qu'il a produite, qu'il déterminait ses recettes en fonction des créances acquises ; que cette méthode a été rejetée par le vérificateur sans pour autant que le caractère probant de sa comptabilité n'ait été remise en cause ; que pour reconstituer des recettes, le vérificateur a retenu une méthode qui ne tient aucun compte des erreurs de ventilation, ne prenant en considération que les recettes espèces comptabilisées, et rejetant les recettes comptabilisées par chèque, en y substituant le montant des encaissements constatés par les comptes en banque ; que cette méthode ne peut être retenue comme probante ;

- que, s'agissant des recettes de l'année 1990, le vérificateur a retenu tous les encaissements, y compris des accidents du travail déjà déclarés en 1989 et payés seulement en 1990 ; qu'un montant de 22.729, 50 F a ainsi fait l'objet d'une double taxation ; qu'il résulte notamment de la réponse Poulpiquet et de la documentation administrative de base que le contribuable peut être autorisé à déduire des recettes encaissées au cours de la première année de retour au régime des encaissements, les recettes correspondant à des créances déjà comprises dans des déclarations antérieures ;

- que, s'agissant des recettes de l'année 1991, le montant de 16.500 F ne peut être qualifié de recette professionnelle, puisqu'il a pour origine une cession d'actif ;

- que la rétrocession faite au docteur Astron n'aurait pas dû être rejetée, s'agissant d'une première infraction ;

- que certaines dépenses de petits mobiliers et de matériel, ont à tort été rejetées par le vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. Eric X ;

Il soutient :

- que, s'agissant du mode de comptabilisation des recettes, et sous le régime antérieur de la loi du 30 décembre 1995, la tolérance administrative pour la comptabilisation suivant les créances acquises supposait d'une part que le contribuable ait exercé l'option formellement, et d'autre part qu'il ait tenu une comptabilité suivant les règles de la comptabilité commerciale ; que dans les circonstances de l'espèce, le contribuable n'a pas formellement exercé cette option, et que de plus les opérations de vérification sur place ont permis de constater que sa comptabilité n'était pas tenue suivant les règles de la comptabilité commerciale ;

- que les recettes ont été comptabilisées suivant les règles de droit commun de comptabilisation des activités non commerciales ; que, par ailleurs, la déclaration 2035 indique que la comptabilité est une comptabilité recettes-dépenses ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de double imposition entre les recettes de l'année 1989 et celles de l'année 1990 ;

- que le contribuable ne justifie nullement que la somme de 16.500 F constitue la contrepartie de la cession d'un droit d'entrée ;

- que la somme de 1.057 F, versée en 1990, n'a pas été déclarée sur la DAS 2, et n'a pas fait l'objet d'une régularisation ; qu'elle n'est donc pas déductible ;

- que les meubles de marque Fly ne peuvent être déduits puisqu'ils constituent des achats d'immobilisation, et ne peuvent être admis en charges ; que le montant engagé pour l'acquisition d'un kit portable Télécom d'une valeur supérieure à 2.500 F ne peut être davantage déduit ; que le toit ouvrant, et l'autoradio, sont des éléments qui s'incorporent au véhicule et ne peuvent donc pas être comptabilisés en frais généraux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Eric X, qui exerce la profession de médecin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1990 et 1991 à raison de son activité professionnelle, dont sont issus des redressements ; que M. X relève régulièrement appel du jugement ayant partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette procédure ;

Considérant en premier lieu, que le contribuable soutient que le caractère probant de sa comptabilité n'a pas été remis en cause, et que la reconstitution opérée par le vérificateur ne tiendrait aucun compte des erreurs de ventilation et ne pourrait être retenue comme probante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ou de l'impôt sur le revenu) est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en application de ces dispositions, les recettes perçues au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes se rattachent à des créances nées au cours de ladite année ; que si, avant l'adoption de la loi du 30 décembre 1995, l'imposition suivant le régime des créances acquises et des dépenses engagées était tolérée par la doctrine administrative, c'est à la double condition d'une part que le contribuable ait exercé expressément l'option pour le régime des créances acquises, et d'autre part que la comptabilité ait été tenue suivant les règles de la comptabilité commerciale ; qu'il est constant que M. X n'a pas formulé l'option exigée pour le bénéfice de la doctrine ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la tenue de sa comptabilité, c'est à bon droit que l'administration fiscale a reconstitué ces recettes, suivant le régime légal prévu par l'article 93-1 du code général des impôts ; que la méthode du vérificateur, qui a reconstitué les recettes à partir des chèques et des espèces remises en banque, des virements, et en tenant compte des impayés, n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, viciée ; qu'enfin, si le contribuable soutient qu'il pourrait y avoir une double comptabilisation pour certaines sommes, il ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance ;

Considérant en deuxième lieu, que le contribuable conteste la réintégration, dans les recettes de l'année 1990, d'une somme de 22.729, 50 F, correspondant selon lui à des accidents du travail déjà déclarés en 1989, et qui auraient donc fait l'objet d'une double imposition ; qu'il fait à cet égard état de la réponse faite à M. Poulpiquet, et de la documentation administrative 5 G. 221 du 1er décembre 1979, permettant sous certaines conditions au contribuable de déduire des recettes encaissées au cours de la première année de retour au régime des encaissements, les recettes correspondant à des créances déjà déclarées antérieurement ; que toutefois, pas davantage en appel que devant le premier juge le contribuable n'établit que ces sommes auraient été déclarées et imposées en 1989 ; que ses moyens ne peuvent donc qu'être rejetés ;

Considérant en troisième lieu que le contribuable conteste l'imposition d'une somme de 16.500 F au titre de l'année 1991, en soutenant qu'il s'agirait d'un acompte sur une cession d'un droit d'entrée ; que toutefois il ne produit aucun acte justifiant la cession alléguée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté ses prétentions sur ce point ;

Considérant en quatrième lieu, que pour refuser la déduction d'une somme de 1.057 F, au titre de l'année 1990, considérée par le contribuable comme une rétrocession d'honoraires à l'un de ses confrères, le tribunal a relevé que les honoraires versés au docteur Astron , pour un montant de 1.057 F, n'avaient pas été déclarés par M. X, à l'administration fiscale, et que, s'il s'agissait d'une première infraction, celle-ci n'avait pas été réparée dans les conditions prévues par l'article 238 du code général des impôts ; qu'en appel le contribuable se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance, sans critiquer le jugement, qu'il y a lieu de confirmer celui-ci par adoption de ses motifs ;

Considérant enfin que s'agissant des autres charges déductibles rejetées, pour des petits matériels, le contribuable se borne à reprendre ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Eric X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02439
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma02439 ?
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