Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2000, sous le n° 00MA02308, présentée par M. Armand X, demeurant ... ;
M. Armand X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9602909 en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1994 ;
2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Il soutient que la notification de redressement du 20 juin 1996 couvrait un nouveau litige et donc un nouveau délai de recours ; que sa formulation l'a induit en erreur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le
2 juillet 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le litige porté devant la juridiction est différent de celui concerné par la réclamation ; que les conclusions du contribuable sont, en cela, irrecevables ; que la requête devant le tribunal administratif était irrecevable faute de moyens ; que l'exposé tardif de moyens dans le mémoire en réplique ne pouvait couvrir cette irrégularité ;
Vu le mémoire enregistré le 16 août 2001 présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,
- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Sur les conclusions dirigées contre l'imposition primitive pour 1994 :
Considérant qu'en appel M. X ne présente aucun moyen contre l'imposition primitive établie à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu pour 1994 ; que dès lors les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les impositions complémentaires pour 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;
Considérant que dans sa réclamation préalable en date du 15 janvier 1996, le contribuable se bornait à contester l'imposition primitive au titre de l'impôt sur le revenu établie à son encontre pour 1994 ; qu'ainsi, les impositions complémentaires établies à ce même impôt, pour cette même année suite à la notification de redressement en date du 20 juin 1996 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable adressée en application des dispositions précitées de l'article L.199 du livre des procédures fiscales au directeur des impôts ; que, par suite, les conclusions relatives à ces impositions supplémentaires sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Armand X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean Dubois
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 19 02 04 01
C
N° 00MA02308 2