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08/06/2004 | FRANCE | N°00MA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 00MA01702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 00MA01702, présentée par M. Alfred X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995 par laquelle la Poste a rejeté sa demande de révision de carrière ;

2°/ d'enjoindre à la Poste de reconstituer sa carrière ;

Classement CNIJ : 36-13-02-01

C

3°/ de condam

ner la Poste à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice matériel et moral, et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 00MA01702, présentée par M. Alfred X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995 par laquelle la Poste a rejeté sa demande de révision de carrière ;

2°/ d'enjoindre à la Poste de reconstituer sa carrière ;

Classement CNIJ : 36-13-02-01

C

3°/ de condamner la Poste à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice matériel et moral, et au versement des intérêts moratoires sur ces sommes ;

4°/ de condamner la Poste à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les dépens ;

5°/ de faire application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le tribunal a fait une interprétation abusive de la loi du 4 décembre 1985 ; que M. X a bien été placé dans la situation prévue à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ; que le décret du 15 avril 1946 n'est pas applicable aux fonctionnaires français d'Afrique du Nord ; que le tribunal en a tiré une règle erronée ; que M. X devait être rattaché au concours des 25 février, 18 et 19 mars 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2004, présenté par la Poste, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que M. X n'a été fonctionnaire titulaire qu'à compter du 1er mai 1954 ; que la Poste n'a jamais eu de lien avec la compagnie des chemins de fer du Maroc ; que le 7ème concours ouvert à compter du 4 juillet 1941 a été organisé à une date où M. X n'était plus empêché de se présenter ; que M. X ne s'y est pas présenté, non plus qu'à l'examen spécial du 5 août 1949 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu le décret n° 46-739 du 15 avril 1946 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il est constant que M. X a travaillé du 14 août 1945 au 15 juin 1947 à la compagnie des chemins de fer du Maroc ; qu'à partir du 16 juin 1947 il a été commis temporaire aux P.T.T., avant de passer le concours de recrutement des agents d'exploitation organisé en 1954 ; qu'il soutient que son affectation dans les chantiers de jeunesse du 4 juillet 1941 au 29 janvier 1942, et son rappel à l'activité du 15 décembre 1942 au 13 août 1945 doivent le faire regarder comme ayant été empêché de faire acte de candidature aux emplois prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;

Considérant, en premier lieu, que l'intervention de la loi susvisée du 4 décembre 1985 est sans conséquence sur les personnes qui bénéficiaient déjà des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 et de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; que tel était le cas de M. X, ancien fonctionnaire des P.T.T. d'Afrique du Nord ; que, par suite, la circonstance que M. X, avant de devenir commis temporaire aux P.T.T., ait été employé par la compagnie des chemins de fer du Maroc est sans conséquence sur ses droits à révision de carrière ;

Considérant, en second lieu, que l'exacte application de l'ordonnance du 15 juin 1945 consiste à replacer les intéressés dans la situation qui aurait été normalement la leur si l'accès de la fonction publique ne leur avait été rendu impossible par l'une des causes énumérées à l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945, c'est à dire, en l'espèce, à les rattacher fictivement au concours auquel il est à présumer qu'ils auraient dû normalement être reçus, et à les faire bénéficier des bonifications prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cinq concours de recrutement d'agent manipulant ou de commis ont été organisés par l'administration des P.T.T. de 1941 à mars 1945 ; que sept concours ou examens spéciaux pour l'accès à l'emploi de commis ou à celui d'agent d'exploitation ont été organisés entre le 14 août 1945 et le concours d'agent d'exploitation du 25 avril 1954 auquel M. X a été reçu ; que, dans ces conditions, on ne peut présumer que M. X aurait dû normalement être reçu au concours organisé en mars 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995 rejetant sa demande de reconstitution de carrière ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de M. X aux fins d'injonctions à la Poste de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ; qu'il en est de même des conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice invoqué, et des conclusions relatives aux intérêts de cette indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas condamner la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Alfred X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01702
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;00ma01702 ?
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