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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 00MA01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01549, présentée pour la SCI CORIN, dont le siège est ..., par Me Michel Z..., avocat au barreau de Nice ;

La SCI CORIN demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 2000/215-2000/216 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 27 novembre 1999 par lequel le maire de PIANA lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison in

dividuelle au lieu-dit Arone-Tufelli ;

2'/ de rejeter la demande du préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01549, présentée pour la SCI CORIN, dont le siège est ..., par Me Michel Z..., avocat au barreau de Nice ;

La SCI CORIN demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 2000/215-2000/216 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 27 novembre 1999 par lequel le maire de PIANA lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit Arone-Tufelli ;

2'/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01

C

3°/ de condamner l'Etat (préfet de la Corse-du-Sud) à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le terrain d'assiette est situé en zone Nba où existent des constructions, qui, la plupart, sont édifiées le long d'un chemin qui conduit au terrain qu'elle a acquis et au Nord de la plage d'Arone ; que les constructions existantes, qui sont desservies par les réseaux publics d'électricité et d'eau potable, peuvent être considérées comme formant un hameau distinct du village de Piana ; que le projet s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'urbanisation existante puisque les premières constructions sont à moins de 100 mètres du terrain d'assiette ; qu'il constitue une extension limitée du l'urbanisation au sens de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; que, situé à plus de 110 mètres du rivage, il se limite à la construction d'un seul bâtiment d'une hauteur de 4 mètres environ et de superficie réduite (200 m² de SHON) comparée au 1.720 m² de surface constructible et au 26.407 m² de terrain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ;

Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'existe aucune construction proche du terrain d'assiette, lequel est situé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que le projet méconnaît également l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2002, le mémoire en réplique présenté par la SCI CORIN, par la SCP Z... et associés, avocat au barreau de Nice ;

Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation et demande la condamnation de l'Etat (préfet de la Corse-du-Sud) à lui verser la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens que ceux précédemment développés et, en outre, en faisant valoir que le représentant de l'Etat soulève à demi-mot l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, alors qu'il ne l'avait jamais fait depuis l'approbation de ce document d'urbanisme en 1992 ; que le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 7 juillet 1997, certes devenu caduc depuis, n'a jamais été déféré dans le cadre du contrôle de légalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 18 mai 2000, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud l'arrêté en date du 27 novembre 1999 par lequel le maire de PIANA a accordé à la SCI CORIN un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle au lieu-dit Arone-Tufelli ; que la SCI CORIN relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...). - II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui consiste à édifier une maison d'habitation de 439 m² de surface hors oeuvre brute, est situé sur un promontoire rocheux dominant la mer, immédiatement à l'Ouest de la plage d'Arone ; que, si la SCI CORIN soutient que certaines parcelles situées à proximité de ce terrain et, notamment, le long d'un chemin qui le dessert supportent déjà des constructions, ces habitations, qui sont situées loin du centre ville de Piana, n'appartiennent ni à une agglomération ni à un village, alors que le projet qui autorise une construction isolée ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'au surplus, et même si le plan d'occupation des sols classe une partie du terrain d'assiette, sur laquelle doit être implanté le bâtiment en zone Nba, constructible sous certaines conditions, il n'est pas établi que ce document d'urbanisme justifie une urbanisation limitée du secteur, ni qu'une telle urbanisation soit conforme aux dispositions du schéma d'aménagement régional de la Corse qui au contraire qualifie le site d'exceptionnel ; qu'ainsi, le projet autorisé contrevient aux dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 novembre 1999 par le maire de PIANA ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (préfet de la Corse-du-Sud), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI CORIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CORIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CORIN, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de PIANA et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. Y..., Mme X..., Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 00MA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA01549
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ORTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma01549 ?
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