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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00MA01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000 sous le n° 00MA01082, présentée pour le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3407/99-3410, en date du 31 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le maire de la commune de Pourrières a délivré un permis de construire à M. ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

Classement CNIJ :

68-03-03-02-02

C

Il soutient que le projet de construction de la nouvelle habitation se...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000 sous le n° 00MA01082, présentée pour le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3407/99-3410, en date du 31 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le maire de la commune de Pourrières a délivré un permis de construire à M. ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il soutient que le projet de construction de la nouvelle habitation se situe sur une parcelle de 3.780 m², plantée de vignes, mais isolée de plus de 2,5 km du siège de l'exploitation agricole ; que M. n'apporte aucune justification technique pour légitimer l'implantation de cette habitation en un lieu isolé par rapport au siège de l'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2002, présenté pour la commune de Pourrières, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001, par Me Alain X..., avocat au Barreau de Marseille ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que le critère de l'implantation de la construction envisagée à proximité du siège de l'exploitation ne figure pas dans les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ;

- que l'exploitation viticole de M. ne se réduit pas au hangar agricole construit à proximité de la maison de ses parents qui l'hébergent ;

- qu'il est affilié à la mutualité sociale agricole ;

- qu'il cultive 26,77 hectares de vignes soit une superficie supérieure à la surface minimale d'installation définie par l'arrêté ministériel du 11 juin 1987 ;

- que la construction envisagée est située sur un terrain faisant partie de son exploitation, lequel est planté en vignes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présenté par le PREFET DU VAR ; il maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me X..., de la SCP CARISSIMI-DORMIERES-PROVENSAL, pour la commune de Pourrières ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du PREFET DU VAR dirigée contre l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le maire de Pourrières a délivré un permis de construire à M. en vue de réaliser une maison d'habitation au lieu-dit ... sur un terrain cadastré section ... ; que le PREFET DU VAR relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pourrières sont admises : Les constructions de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole. - Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. possède une exploitation de 26,77 hectares, supérieure à la superficie minimale d'installation exigée par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, et est affilié à la mutualité sociale agricole du Var ; que la construction à usage d'habitation qu'il envisage de réaliser, autorisée par arrêté du maire de Pourrières en date du 16 mars 1999 doit être édifiée sur un terrain situé en zone NC, planté en vignes et appartenant à l'intéressé ; que, dès lors, et nonobstant le caractère morcelé de l'exploitation et la présence d'un hangar agricole, lié à cette dernière, sur une autre parcelle située à environ deux kilomètres, ce projet, qui au demeurant doit être réalisé au lieu-dit Saint-Pierre dans une zone déjà passablement construite, doit être regardé comme lié et nécessaire à l'activité de l'exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige est intervenu en violation des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols et que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Pourrières une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : L'Etat (PREFET DU VAR) versera à la commune de Pourrières une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à la commune de Pourrières, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01082
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP CARISSIMI-DORMIERES-PROVANSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma01082 ?
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