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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00MA00940


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, sous le n° 00MA00940, la requête présentée pour Melle Dominique Y, demeurant ... par maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de Montpellier ;

Melle Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-800/95-2712 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté en date du 24 février 1995 par lequel le maire de Vacquières lui a délivré un permis de construire, ainsi que son modificatif en date du 12 mai 1995 ;

2°/ de rejeter

la demande présentée par M. et Mme Z devant le tribunal administratif ;

Classement ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, sous le n° 00MA00940, la requête présentée pour Melle Dominique Y, demeurant ... par maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de Montpellier ;

Melle Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-800/95-2712 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté en date du 24 février 1995 par lequel le maire de Vacquières lui a délivré un permis de construire, ainsi que son modificatif en date du 12 mai 1995 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03

68-03-04-04

C

3°/ de condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que s'agissant de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols, le garage autorisé est adossé à une construction ayant un usage de poulailler dont les dimensions tout au moins en longueur sont relativement similaires à la construction projetée ; que la hauteur du garage n'est que de 3,90 mètres du fait du nivellement du sol qui recevait autrefois du fumier ; qu'en sorte que les dispositions de cet article sont respectées ; que l'article UD11 de ce même règlement est également respecté puisque le toit, réalisé en tuiles canal comporte des tuiles dans un sens identique aux autres constructions sauf par rapport au poulailler sur lequel il est adossé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 2000, le mémoire en défense, présenté pour M. et Mme Z, demeurant ... par la S.C.P. MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat au barreau de Montpellier ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Melle Y à leur verser la somme de 5.938 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils font valoir que la longueur et la largeur cumulées de la construction autorisée dépasse les 10 mètres autorisés par l'article UD7 du règlement du P.O.S. ; que l'appelante ne peut se prévaloir, s'agissant d'un garage, des dispositions dérogatoires de l'article UD7 autorisant les constructions adossées à un bâtiment existant sur le fond voisin de gabarit sensiblement identique ; que le terrain naturel figurant sur le plan de coupe du dossier modificatif correspond en fait au terrain remblayé sur une hauteur de 40 cm ; qu'ainsi, la hauteur atteint au moins 4,30 m, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 4 m ; qu'en conséquence l'article UD7 est méconnu ; que la construction présente une pente directement opposée à celle de la construction immédiatement contigu en violation de l'article UD11 du règlement du P.O.S. ; qu'en outre, Melle Y n'avait pas qualité pour obtenir le permis de construire au regard de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que le volet paysager n'était pas annexé à la demande de permis de construire ; que l'autorité délivrante du permis de construire n'avait pas compétence pour ce faire ; que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ; que les modalités de raccordement aux réseaux publics ne sont pas définies ; que le permis est entaché de détournement de pouvoir et de fraude à la loi ;

Vu, en date du 16 mars 2004, la lettre par laquelle le président de la première chambre invite M. et Mme Z à produire les justificatifs de la notification de leur requête de première instance dirigée contre le permis de construire initial délivré le 24 février 1995 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2004, le mémoire par lequel M. et Mme Z par leur conseil la S.C.P. MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat au barreau de Montpellier, produisent les justificatifs de la notification de leur demande de première instance dirigée contre le permis initial délivré le 24 février 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me BECQUEVORT substituant la S.C.P. MELMOUX-PROUZAT-GUERS pour M. Z ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Z, le permis de construire en date du 24 février 1995 ainsi que son modificatif en date du 12 mai 1995 délivrés par le maire de Vacquières à Melle Dominique Y ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vacquières : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. - Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise : (...) lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identique. - Une construction annexe ne dépassant pas 4 m de hauteur totale telle que garage, remise etc... peut être édifiée en limite séparative sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n'excède pas 10 mètres sur la limite de la parcelle (...) ; que le projet de garage autorisé est implanté en limite séparative de la parcelle cadastrée section A n° 240 sans respecter la marge de recul imposée par l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés tant à la demande initiale qu'à la demande de permis modificatif que, si la façade réalisée en limite séparative ne présente pas une longueur supérieure à dix mètres, la hauteur du projet, mesurée par rapport au sol existant, comme l'impose l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols, est supérieure à 4 mètres, même dans le projet modificatif autorisé le 12 mai 1995 qui prévoit une hauteur de 3,90 mètres mesurée à partir d'un sol remblayé sur 40 cm ; qu'ainsi, et dès lors que le bâtiment voisin sur lequel s'adosse le projet en limite séparative est d'un gabarit nettement différent par sa hauteur et son aspect extérieur, le permis délivré méconnaît l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les toitures seront en tuile canal, ou similaire, de teinte claire. Les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pente du toit du projet autorisé est en sens inverse de celle de la construction existante immédiatement contiguë ; que, par suite, les arrêtés attaqués ne respectent pas les dispositions sus-rappelées de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 24 février 1995, ainsi que son modificatif en date du 12 mai 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Melle Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle Y à payer à M. et Mme Z une somme de 900 euros au titre des frais de même nature exposés par ceux-ci ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Melle Y est rejetée.

Article 2 : Melle Y versera à M. et Mme Z une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y, à M. et Mme Z, à la commune de Vacquières et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00940
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma00940 ?
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