La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°01MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 01MA00225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 sous le N° 01MA00225, présentée pour la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE, dont le siège social est situé ... sur Argens (83480), représentée par son représentant légal en exercice, par Me André X..., avocat ;

La SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public départemental HLM du Var à lui verser une somme de 57.422, 44 F, qu'elle estime

insuffisante, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995 ;

2°/ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 sous le N° 01MA00225, présentée pour la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE, dont le siège social est situé ... sur Argens (83480), représentée par son représentant légal en exercice, par Me André X..., avocat ;

La SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public départemental HLM du Var à lui verser une somme de 57.422, 44 F, qu'elle estime insuffisante, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995 ;

2°/ de condamner l'Office public départemental HLM du Var à lui verser la somme de 334.733, 60 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995 ;

3°/ de condamner l'Office public départemental HLM du Var à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le juge de première instance a procédé à une lecture erronée de ses conclusions ; que le fait pour elle de s'en rapporter à la justice sur sa propre demande ne constituait pas un abandon de sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2003, présenté pour la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 avril 2004, présenté pour l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés du Var (Var Habitat), dont le siège social est situé avenue Pablo Picasso, à La Valette du Var (83160), représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au dit siège, par Me Jean-Charles Z..., avocat ;

L'Office public départemental d'habitations à loyers modérés du Var demande à la Cour, d'une part, d'annuler l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 27 octobre 2000 et, d'autre part, de condamner la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est incontestable que la société requérante s'est abstenue, au regard des dispositions de l'article 13-44 du CCAG de contester les réductions qui ont été apportées à l'émission prématurée de son projet de décompte final ; que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur ne vaut pas acceptation tacite de ce projet de décompte ; qu'en présence d'une réception avec réserves, le maître de l'ouvrage peut surseoir à l'établissement du décompte général et définitif ; que le retard mis pour établir le décompte général n'entache pas celui-ci d'illégalité ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties ; que, dès lors qu'un décompte général devenu définitif survient en cours de procédure, toute demande contentieuse pécuniaire devient sans objet ; que la requérante s'est abstenue, en première instance, de contester le solde reconnu du marché ; qu'en conséquence, le décompte général et définitif est devenu intangible ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 avril 2004, présenté pour la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient, en outre, qu'elle a parfaitement respecté la procédure dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif après mise en demeure ; que Var Habitat n'a pas produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers après sa mise en redressement judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 23 octobre 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3O avril 2004, présenté pour Var Habitat ; celui-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient, en outre, avoir omis de solliciter le rejet de la requête d'appel de la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les observations de Me A... substituant Me Y... pour Var Habitat ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 7 juillet 1989, l'Office public départemental HLM du Var a confié à la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE la construction d'un foyer de vie pour personnes handicapées sur le territoire de la commune du Luc ; qu'un différend relatif au solde du marché s'étant élevé entre les cocontractants, la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE relève appel du jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public départemental HLM du Var à lui verser une somme de 57.422, 44 F, qu'elle estime insuffisante, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que si la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de ses conclusions par lesquelles elle déclarait s'en rapporter à la justice sur les écritures de l'Office public départemental HLM du Var se reconnaissant son débiteur, au titre du solde du marché ci-dessus décrit, pour un montant de 57.422, 44 F, elle s'est abstenue en première instance, et continue de s'abstenir en appel, de contester le montant des pénalités de retard dont l'application à son encontre par le maître de l'ouvrage a conduit ce dernier à fixer le solde du marché à la somme précitée ; que, ce faisant, elle ne met pas le juge du fond en état d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; qu'il suit de là que la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à la somme de 57.422, 44 F la condamnation de l'Office public départemental HLM du Var ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ;

Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'établir les droits de la collectivité publique et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'il suit de là que la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 en prenant en considération, par le jugement attaqué, la créance que la personne publique détient à son encontre au titre des pénalités de retard qui lui ont été infligées et dont elle s'est abstenu de contester le montant, comme il a été dit ci-dessus ;

Considérant, par ailleurs, que si l'Office public départemental HLM du Var soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, que la demande de la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE était irrecevable eu égard au caractère intangible du décompte général et définitif du marché du 7 juillet 1989, il s'abstient de critiquer la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges qui ont d'ailleurs fait application dudit décompte général ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Office public départemental HLM du Var ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE et les conclusions incidentes de l'Office public départemental HLM du Var sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE, à l'Office public départemental HLM du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur,

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00225 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00225
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;01ma00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award