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02/06/2004 | FRANCE | N°00MA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 00MA02282


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000, sous le n° 00MA02282, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 953577/964649 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ de remettre à la charge de M. X lesdites impositions pou

r 1990 et 1992 ;

Il soutient que la procédure contradictoire a été suivie en l'es...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000, sous le n° 00MA02282, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 953577/964649 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ de remettre à la charge de M. X lesdites impositions pour 1990 et 1992 ;

Il soutient que la procédure contradictoire a été suivie en l'espèce malgré la mention erronée d'une taxation d'office sur la notification de redressement ; que, dès lors le moyen tiré devant les premiers juges de la mise en oeuvre irrégulière d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur la base de l'article L.74 du livre des procédures fiscales était inopérant ; qu'en tout état de cause les redressements en matière de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et de plus value immobilière sont étrangers à la procédure de vérification de comptabilité mise en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2001, présenté pour M. X, demeurant ... ; M. X conclut au rejet de la requête, et à l'allocation de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que l'appel est tardif ; que la procédure mise en oeuvre est bien celle de taxation d'office et qu'elle est irrégulière en l'absence d'opposition à contrôle fiscal ; qu'enfin tous les redressements en litige procèdent bien de cette taxation d'office irrégulière et qu'une omission de taxation apparaissant à la date de ses écritures serait prescrite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du Gouvernement.

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours formé par le ministre et adressé par télécopie a été enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 septembre 2000, suite à la notification du jugement attaqué au directeur des services fiscaux des Alpes maritimes le 29 mai 2000 ainsi que l'attestent les accusés de réception produits au dossier ; qu'ainsi, l'enregistrement de ce recours a eu lieu dans le délai d'appel prévu par les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors le moyen tiré d'une tardiveté doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les redressements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué le ministre soutient qu'une procédure contradictoire de vérification de comptabilité, telle que prévue par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales a, en réalité, été diligenté à l'encontre de M. X, en dépit de la mention erronée de la procédure de taxation d'office sur les notifications de redressement en date du 18 décembre 1991 et du 13 avril 1992 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que suite à l'envoi d'un avis de vérification par les services fiscaux du Doubs le 17 octobre 1991, M. X a demandé que le contrôle se déroule dans les Alpes maritimes où il affirmait avoir transféré son entreprise ; que ce dernier persistant dans son attitude suite au refus opposé à cette demande par l'administration, le vérificateur a arrêté d'office les bases d'imposition en litige sur le fondement de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, ainsi que cela est indiqué dans les notifications de redressement en date du 18 décembre 1991 et du 13 avril 1992 ; que notamment il ne s'est pas rendu au siège de l'entreprise pour se faire présenter sa comptabilité et n'a pas proposé de débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, et nonobstant le fait qu'il ait répondu le 30 juillet 1992 aux observations du contribuable présentées les 11 janvier et 12 mai 1992, il a, en pratique suivi une procédure de redressement d'office ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

Considérant que le ministre soutient que les redressements relatifs aux revenus fonciers, aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus values immobilières ne procèderaient pas de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que ces chefs de redressements ne sont pas mentionnés dans les notifications de redressement en date du 18 décembre 1991 et du 13 avril 1992 établies à la suite de la procédure de taxation d'office irrégulière mentionnée ci-dessus ; que, par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que les informations ayant conduit à l'élaboration de ces redressements aient leur source dans cette procédure irrégulière ; que, par ailleurs le contribuable ne fait état d'aucun autre vice de forme ayant entaché ces redressements et ne critique pas leur bien fondé ; que par suite il y a lieu de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu pour 1990, en principal et en pénalités, à l'exclusion de la majoration de 150 %, pour la fraction de la cotisation qui correspond à un rehaussement de 344.280 F de ses revenus fonciers et à un rehaussement de 25.125 F de ses revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant enfin sur ce point qu'aucun redressement dans les catégories susvisées n'étant en litige pour 1992 les conclusions concernant cette année ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est, au titre de l'année 1990, rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, principal et pénalités, à l'exclusion de la majoration de 150 %, pour la fraction de la cotisation qui correspond à un rehaussement de 344.280 F (trois cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt francs) soit 52.485, 15 euros (cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt cinq euros et quinze centimes) de ses revenus fonciers et à un rehaussement de 25.125 F (vingt-cinq mille cent vingt-cinq francs), soit 3.830, 28 euros (trois mille huit cent trente euros et vingt-huit centimes) de ses revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : Le jugement N° 953577-964649 en date du 9 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur,

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19.04.01.02.05.02

C

N° 00MA02282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02282
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BEROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;00ma02282 ?
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