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02/06/2004 | FRANCE | N°00MA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 00MA01635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000, sous le n° 00MA01635 présentée pour M. Z... X demeurant chez M. A... X, ..., par Me Y..., avocat ;

M. Z... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutien

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- que c'est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité ; qu'il n'a pas fait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000, sous le n° 00MA01635 présentée pour M. Z... X demeurant chez M. A... X, ..., par Me Y..., avocat ;

M. Z... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité ; qu'il n'a pas fait état de l'enregistrement global sur le brouillard de caisse des recettes en fin de journée ; que, les recettes de bar, pour lesquelles aucun justificatif n'a été présenté, ne représentent qu'une part négligeable des recettes totales ; qu'en pareil cas, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une anomalie mineure insusceptible de faire regarder la comptabilité comme dépourvue de valeur probante ;

- qu'en ce qui concerne les justificatifs de recettes au titre de la restauration, il conteste que ceux qu'il a présentés soient insuffisants ; que la jurisprudence n'exige pas que les pièces justificatives soient exclusivement constituées de documents suivis ; que dans les circonstances de l'espèce, où l'ensemble des fiches clients ont été présentées, les fiches présentées permettent, par les mentions qu'elles comportent, de vérifier la concordance des ventes, avec les achats revendus ;

- que lorsque le contribuable démontre des incertitudes dans la méthode de reconstitution, il apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

- que la reconstitution opérée par le vérificateur n'a pas pris en compte l'ensemble des boissons, et aboutit donc à un coefficient erroné ;

- que la répartition arbitraire des boissons affectées à l'activité restaurant, par rapport à l'activité du bar, entache également d'irrégularité cette méthode ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

24 avril 2001 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Z... X ;

Il soutient :

- que l'article 286-3 du code général des impôts fait obligation aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne tenant pas habituellement une comptabilité, d'inscrire au jour le jour, le montant de chacune des opérations sur un livre aux pages numérotées spécialement affectées à cet effet ;

- que s'il est admis que les exploitants puissent globaliser les recettes n'excédant pas 500 F en fin de journée, c'est à la condition que les assujettis puissent justifier ces recettes par des pièces justificatives telles que bandes de pièces enregistreuses, ou brouillard de caisse ;

- que les jurisprudences citées par le contribuable ne correspondent pas au cas d'espèce ;

- que la commission départementale des impôts ayant confirmé le rejet de sa comptabilité, cela suffit à lui seul à remettre en cause le caractère probant de celle-ci ;

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition résultant de la reconstitution, et qu'il ne soumet au juge administratif aucune autre méthode plus précise que la méthode du vérificateur ;

- que le contribuable soulève, pour la première fois en appel, le moyen suivant lequel le vérificateur aurait dû tenir compte, pour le chiffre d'affaire de la restauration, de toutes les ventes relatives aux boissons ; que cependant il a précisé, le 9 juin 1993, en réponse à une demande du vérificateur, que l'ensemble des ventes du secteur bar étaient constituées de cafés, jus de fruits, bières, sodas, et très peu d'alcools ; que la ventilation par le vérificateur des produits respectivement servis au bar et au restaurant n'est donc pas sérieusement contestée ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2001, le nouveau mémoire présenté par M. Z... X ; M. Z... X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la méthode est viciée par l'affectation au restaurant d'uniquement 50 % des achats de café et d'eaux minérales, et par l'absence de prise en compte des achats de bière, alors que le chiffre d'affaires du restaurant représentait 89,60 % du chiffre d'affaire total ;

- que la réponse dont fait état l'administration ne signifie nullement que l'intégralité des achats de cafés et de jus de fruits de bière et autres ait été affecté à l'activité de bar, mais que les recettes du bar sont constituées par ces éléments ;

- qu'en affectant un pourcentage trop important de boissons au bar, le vérificateur a augmenté de façon importante le chiffre d'affaire puisque le coefficient appliqué à cette activité est de 5,176 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur le rejet de la comptabilité :

Considérant que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts font obligation à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne tenant pas habituellement comptabilité, d'inscrire au jour le jour, chacune des opérations sur un livre aux pages numérotées, spécialement affecté à cet effet ; que s'il est admis que les exploitants puissent inscrire globalement en fin de journée des opérations au comptant d'un montant inférieur à 500 F, c'est à la condition qu'ils soient en mesure de présenter des pièces justificatives de nature à établir la réalité des opérations ainsi enregistrées ; que M. X ne conteste pas que les recettes du bar, enregistrées globalement, n'étaient pas appuyées de pièces justificatives, ce qu'a d'ailleurs relevé le vérificateur dans la notification de redressement du 10 août 1993 ; que s'il soutient que le chiffre d'affaires de cette activité bar aurait été insignifiante, il ne l'établit nullement, alors par ailleurs que les recettes globalisées en fin de journée ne ventilaient pas les recettes du bar de celles du restaurant, et qu'il n'a présenté aucune pièce justificative de recettes pour chacun des deux exercices, pour l'activité bar ; que, par ailleurs, s'il soutient que les pièces justificatives des recettes du restaurant auraient dû être retenues il résulte de l'instruction que la plupart des notes du restaurant n'étaient pas datées, qu'un grand nombre d'entre elles étaient incomplètes, et ne mentionnaient pas le montant total de l'addition ; que, de plus, d'autres anomalies ont été constatées par le vérificateur, la comptabilité, établie informatiquement, n'étant pas datée pour l'année 1990, et le listing de l'année 1991 mentionnant la date du 26 mars 1993 ; qu'enfin, le vérificateur a relevé des incohérences dans les inventaires des stocks ; que dans ces conditions, c'est à bon droit le que le vérificateur a considéré que la comptabilité n'était pas probante, et après l'avoir rejetée, a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire réunie en sa séance du 7 décembre 1994, a émis un avis favorable au rejet de comptabilité par l'administration fiscale, et aux redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, compte tenu de plus de la gravité des irrégularités entachant la comptabilité,

M. Z... X supporte, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur la contestation de la méthode de l'administration :

Considérant en premier lieu, que le chiffre d'affaires de l'activité restaurant a été déterminé à partir du dépouillement des notes clients, par sondages sur les deux exercices vérifiés sur douze semaines d'activité ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que le pourcentage du chiffre d'affaires des boissons serait insuffisant dans le secteur restaurant , sans proposer aucune autre méthode, M. Z... X ne conteste pas utilement la méthode de vérification, utilisée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaire de ce secteur d'activité ;

Considérant en second lieu, que M. Z... X soutient que la quantité de boissons affectée à l'activité de restaurant n'aurait pas été suffisamment prise en compte par le vérificateur ; qu'il soutient que l'activité du bar, au cours des années vérifiées, ne représentant que 10,4% du chiffre d'affaire total, le vérificateur ne pouvait affecter 50 % seulement des achats de cafés et d'eau minérale à l'activité du restaurant ; qu'il ajoute que la bière ne pouvant être consommée qu'au cours des repas, elle aurait dû être réintégrée en totalité dans l'activité du restaurant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et de la réponse de l'intéressé à la demande d'information que lui a adressée le vérificateur le 21 avril 1993, que le contribuable a mentionné la vente de bière comme figurant dans les recettes du bar ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par le secteur bar, les achats de cafés et d'eau minérale auraient été insuffisamment pris en compte, le contribuable, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, ne conteste pas utilement celle du vérificateur, qui comporte une part d'incertitude inhérente à toute vérification ; qu'il en résulte que la reconstitution faite par le vérificateur ne saurait, au regard de ce qui précède, être considérée comme sommaire ou viciée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 01 03 01 02 03

C

N° 00MA01635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01635
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;00ma01635 ?
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