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28/05/2004 | FRANCE | N°04MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2004, 04MA00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2004 sous le N° 04MA00076, présentée pour la SA LES MATERIAUX MODERNES, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nice ;

La SA LES MATERIAUX MODERNES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°0303521, a rejeté sa demande tendant à 1) prescrire une expertise afin d'établir le compte des créances dues à la société Séquence 3, dans le cadr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2004 sous le N° 04MA00076, présentée pour la SA LES MATERIAUX MODERNES, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nice ;

La SA LES MATERIAUX MODERNES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°0303521, a rejeté sa demande tendant à 1) prescrire une expertise afin d'établir le compte des créances dues à la société Séquence 3, dans le cadre d'un marché de travaux exécutés pour le compte du centre hospitalier de Saint-Tropez, qui lui ont été cédées par la société Séquence 3 , 2) faire injonction à la société SCIC Développement, devenue ICADE G3A, architecte de l'opération et mandataire du centre hospitalier, de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part l'ensemble des situations présentées par la société Séquence 3 et vérifié par SCIC Développement et d'autre part le décompte général définitif établi après résiliation du marché.

Classement CNIJ : 54-03-011-04

C

Elle soutient :

- que le centre hospitalier a refusé d'honorer les cessions des situations n°8, 9, 10 et 11 résultant du marché de travaux passé avec la société Séquence 3 ,

- que toutes les tentatives amiables de faire le compte des parties ont reçu une fin de non recevoir de la part de la SCIC Développement, devenue ICADE G3A, maître d'ouvrage dudit marché de travaux ;

- qu'ainsi elle était fondée à solliciter du juge administratif statuant en référé la désignation d'un expert à l'effet que soit établi le compte des créances de la société Séquence 3 cédées à la SA LES MATERIAUX MODERNES et dues par le centre hospitalier de Saint-Tropez ;

- que sa demande ne vise pas spécifiquement l'établissement judiciaire du décompte définitif de la société Séquence 3, mais celui du compte des sommes dues par le centre hospitalier représentatif de créances cédées par la société Séquence 3 à la SA LES MATERIAUX MODERNES

- qu'elle est titulaire de l'exemplaire unique du marché et qu'en conséquence elle avait qualité pour agir contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ... ; qu'aux termes de l'article R.532-2 : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ; qu'aux termes de l'article R.533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L.555-1

dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Considérant que le centre hospitalier de Saint-Tropez a conclu, selon un acte d'engagement en date du 19 mars 2001, un marché de travaux avec la société Séquence 3 ; que la société Séquence 3 a cédé à la SA LES MATERIAUX MODERNES les créances qui lui étaient dues par le centre hospitalier de Saint-Tropez, créances dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été régulièrement signifiées ; que le centre hospitalier conteste, après avoir régulièrement réglé différentes situations cédées directement entre les mains de la SA LES MATERIAUX MODERNES, les demandes de règlement des créances des situations n°8, n°9, n°10 et n°11 pour un montant total de 173 074,02 euros ; que la procédure collective dont fait l'objet la société Séquence 3 a en effet entraîné la résiliation du marché de travaux et la suspension du paiement des cessions de situations précitées ; que la SA LES MATERIAUX MODERNES a saisi en référé le tribunal administratif de Nice dans la mesure où elle se heurtait de la part de la société SCIC Développement, aujourd'hui ICADE G3A maître d'ouvrage délégué, à un refus d'établissement du compte des sommes qui lui étaient dues et plus précisément du décompte général définitif, de toute production de documents y afférant ainsi que des tentatives de règlement amiable de l'affaire ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 23 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Considérant que si l'établissement du décompte général relève du titulaire du contrat, et si la société requérante n'est que le cessionnaire des créances dues à la société SEQUENCE 3 par le centre hospitalier de Saint-Tropez au titre du marché passé le 19 mars 2001 avec cette dernière entreprise, il n'est pas contesté, en l'état du dossier que les travaux objet des situations n° 8, 9, 10 et 11 établies pour un montant total de 173.074, 02 euros ont été réalisés et que le marché se trouve aujourd'hui résilié en raison de la mise sous procédure collective de la société SEQUENCE 3 ; que par ailleurs la société requérante ne détient pas les pièces du marché ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'une procédure d'établissement du décompte entre, d'une part, le centre hospitalier de Saint-Tropez et/ou la société ICADE G 3 A, maître de l'ouvrage délégué, et, d'autre part, la société SEQUENCE 3 afférente au marché résilié soit en cours ; que les éléments de ce décompte sont détenus principalement par le centre hospitalier de Saint-Tropez et/ou par la société ICADE G 3 A ; qu'il existe donc un intérêt pour toutes les parties concernées à ce qu'un expert émette un avis sur les sommes dues par le centre hospitalier de Saint-Tropez à la société SEQUENCE 3 à raison des travaux accomplis par celle-ci, et notamment de ceux relevés dans les situations sus-mentionnées ; qu'ainsi la mesure sollicitée présente un caractère utile ; que l'expert aura à se faire produire à cette fin par le centre hospitalier de Saint-Tropez et/ou par la société ICADE G 3 A, par la

société SEQUENCE 3, ainsi qu'éventuellement par la société requérante tous les documents contractuels et tous les documents en leur possession se rapportant aux travaux faits, et en particulier toutes les situations de travaux utiles ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 23 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : Il est institué une expertise aux fins d'apporter tous éléments utiles à l'établissement des comptes entre le centre hospitalier de Saint-Tropez et la société SEQUENCE 3 relativement aux travaux accomplis par cette entreprise à raison du marché passé entre ces personnes le 19 mars 2001, et aujourd'hui résilié. L'expert se fera produire toutes les pièces du marché et tous documents utiles à l'établissement du décompte général entre le centre hospitalier de Saint-Tropez et la société SEQUENCE 3.

Article 3 : M. Alain X..., domicilié La Quérancia-Parc du Belvédère à Sainte-Maxime (83120), est désigné en qualité d'expert afin de procéder à la mission précitée, dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport au greffe en 5 exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la présente ordonnance .

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA LES MATERIAUX MODERNES, à la société ICADE G3A, au centre hospitalier de Saint-Tropez, à la société Séquence 3 et à l'expert.

Fait à Marseille, le 28 mai 2004

Le Président de la 4ème chambre,

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°04MA00076 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00076
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FORCIOLI-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;04ma00076 ?
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