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25/05/2004 | FRANCE | N°99MA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA02129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1999, sous le n° 99MA02129, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par Me MOUTHIER, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-7651 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille à condamné la commune de CERESTE à lui verser une indemnité de 15.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à son licenciement ;

2°/ de condamner la commune de CERESTE à vers

er à M. X la somme de 200.000 F avec intérêts et application de l'anatocisme au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1999, sous le n° 99MA02129, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par Me MOUTHIER, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-7651 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille à condamné la commune de CERESTE à lui verser une indemnité de 15.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à son licenciement ;

2°/ de condamner la commune de CERESTE à verser à M. X la somme de 200.000 F avec intérêts et application de l'anatocisme au titre du préjudice qu'il a subi ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux et des Cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

Le requérant soutient :

- que la commune, ne lui ayant pas permis de discuter les reproches qui lui étaient formulés concernant son licenciement, n'a pas respecté les droits de la défense, qu'ainsi M. X aurait droit à une indemnité plus importante que la somme de 15.000 F retenue par les premiers juges, soit 200.000 F ;

- qu'en tant qu'agent de la commune, la fermeture du village-vacances ne devait pas entraîner nécessairement la suppression de son poste ;

- que puisque M. X a été licencié irrégulièrement antérieurement à la délibération supprimant son emploi, il ne pouvait attaquer cette délibération afin de prétendre légitimement à une indemnité pour non-réintégration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 24 février 2000, présentés par la commune de CERESTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2000, par Me Alain MONOD, avocat à la Cour :

La commune de CERESTE demande à la Cour :

1°/ d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin elle soutient que la décision du 3 septembre 1990 a été annulée pour vice de procédure par la Cour administrative d'appel de Lyon et non au regard des motifs de fond ; qu'ainsi M. X ne peut prétendre qu'à une indemnité limitée ; que la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé la fermeture du village-vacance n'a pas été contestée et que le préjudice causé par le licenciement de M. X, qui a seulement eu pour effet d'avancer son licenciement, revêt une importance relativement modeste ;

2°/ d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 18.090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin elle soutient que la décision de licenciement n'était illégale qu'à raison de son caractère prématuré et de l'incompétence du maire ;qu'ainsi cette décision n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 1994 ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 16 janvier 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'appel incident de la commune de CERESTE :

Considérant que le licenciement de M. X a été prononcé le 12 octobre 1990 par le maire de CERESTE au seul motif que la commission de surveillance avait décidé de la fermeture du village-vacance où était affecté le requérant, et non pour des motifs disciplinaires ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le maire ne pouvait légalement prononcer le licenciement du personnel en l'absence de délibération préalable du conseil municipal sur la fermeture dudit établissement, laquelle a été prise le 29 décembre 1990 ; que ce licenciement étant de ce fait fautif, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'elle était responsable du préjudice subi par M. X au titre de la période du 12 octobre 1990 au 29 décembre 1990, pendant laquelle il a été irrégulièrement privé de son emploi ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X, dont il est constant qu'il était agent contractuel de la commune de CERESTE, ne développe en appel aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation par le tribunal administratif de son préjudice ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a limité à 15.000 F le montant de l'indemnité que la commune de CERESTE était condamnée à lui verser ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X et l'appel incident de la commune de CERESTE sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la commune de CERESTE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02129
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MOUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma02129 ?
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