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25/05/2004 | FRANCE | N°99MA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01463, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 12 juin 1998 le mutant d'office à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02

C

Le requérant r

elate l'ensemble des faits et procédures engagées depuis 1986 et soutient que :

- le ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01463, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 12 juin 1998 le mutant d'office à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02

C

Le requérant relate l'ensemble des faits et procédures engagées depuis 1986 et soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière dès lors qu'il avait introduit une demande de renvoi pour suspicion légitime du Tribunal administratif de Montpellier ;

- le mémoire en défense du ministre a été signé par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire, de même que l'arrêté de mutation lui-même ;

- la mise en demeure d'avoir à rejoindre son nouveau poste le lendemain de la notification de l'arrêté de mutation en date du 12 juin 1998 était irrégulière ;

M. X demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- la requête d'appel pourrait être tardive ;

- le moyen nouveau tiré de ce que le signataire de l'arrêté de mutation en litige n'avait pas compétence pour ce faire manque en fait ;

- l'administration était tenue de réintégrer M. X dans le poste qu'il occupait avant la mutation annulée par le juge administratif et n'était, par contre, aucunement tenue de satisfaire la demande d'affectation de l'intéressé sur un autre poste ;

- nonobstant la circonstance que le visa correspondant ne figure pas dans l'arrêté en litige, la CAP des ingénieurs des travaux publics de l'Etat a été régulièrement consultée sur la demande d'affectation sur le troisième poste ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2001, le mémoire présenté par M. X ;

Vu, enregistré les 30 septembre 2003 et 1er octobre 2003, les mémoires présentés par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Louis X, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a accusé réception, le 2 juin 1999, du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 1999 et que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 ; qu'à cette date, le délai d'appel de deux mois à compter de la notification, prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative, n'était pas expiré ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement doit être rejetée ; que M. X n'a, toutefois, dans le délai d'appel, critiqué le dit jugement qu'en tant qu'il rejetait sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 12 juin 1998, le réaffectant dans ses fonctions antérieures à la direction départementale de l'Hérault ; que, par suite, le litige soulevé par la présente requête d'appel ne porte que sur la légalité dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X fait valoir que la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime du Tribunal administratif de Montpellier, qu'il avait d'ailleurs présentée le 1er mars 1999 seulement devant la présente Cour, n'a été appelée à l'audience que le 30 mars 1999, alors que le Tribunal administratif de Montpellier, qui était la juridiction suspectée, avait déjà appelé ses demandes en annulation et en indemnités, enregistrées sous les n°s 98-3506 et 98-3509, à l'audience publique du 4 mars 1999 ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure contentieuse dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de l'intéressé n'a été lu que le 27 mai 1999, après que la présente Cour ait, par arrêt lu le 20 avril 1999, rejeté la requête en renvoi pour suspicion légitime présentée à l'encontre de ce tribunal ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de mutation en date du 12 juin 1998 :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'équipement, des transports et du logement produit le décret du 2 septembre 1997, publié le 4 septembre 1997, portant délégation de signature à M. Thierry Y, ingénieur en chef des ponts et chaussées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier pour signer l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du document en cause que l'arrêté du 12 juin 1998 réaffectait M. X dans ses fonctions antérieures à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault, en exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 1998, qui avait annulé un précédent arrêté de mutation dans le Loiret ; que, si l'article 1er dudit arrêté prévoyait également que cette mesure prendrait effet à compter du lendemain de la notification du présent arrêté ce qui constituait un délai manifestement trop bref pour autoriser l'administration à prendre une éventuelle sanction en cas de retard à rejoindre le nouveau poste, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité même de la décision de mutation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir en appel que l'arrêté en cause devrait être annulé pour ce seul motif ;

Considérant que M. X n'articule par ailleurs, dans le délai d'appel, que des moyens déjà présentés devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01463
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma01463 ?
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