La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°99MA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01423, présentée par M. Alain X ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice de l'indemnité forfaitaire dégressive versée aux fonctionnaires des services techniques du matériel ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Le requérant soutient que :

- le ministre de l'i

ntérieur n'a pas remis en cause, dans son mémoire en défense, le principe du bénéfice de l'in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01423, présentée par M. Alain X ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice de l'indemnité forfaitaire dégressive versée aux fonctionnaires des services techniques du matériel ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Le requérant soutient que :

- le ministre de l'intérieur n'a pas remis en cause, dans son mémoire en défense, le principe du bénéfice de l'indemnité en litige, alors qu'il servait comme contrôleur des services techniques du matériel aux Antilles-Guyane ;

- son intégration dans le corps des services techniques du matériel de la Police nationale aurait dû, à défaut de l'indemnité en litige, lui donner droit à indemnité compensatrice ou à l'indemnité spéciale de sujétion police ;

- un autre fonctionnaire dans la même situation a finalement obtenu satisfaction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- M. X n'avait pas droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire dégressive, prévue par le décret du 6 novembre 1961, en faveur de certains personnels techniques en service en métropole et en Algérie, mais en a bénéficié, par suite d'une tolérance, alors qu'il était en fonction en Guadeloupe jusqu'au 1er janvier 1991 ;

- qu'à compter de cette date, il était, en tout état de cause, soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- le fait qu'un autre agent dans la même situation aurait eu satisfaction n'est pas prouvé, et est, en tout état de cause, sans incidence ;

Vu, enregistré le 9 avril 2001, le mémoire en défense présenté par M. X qui fait valoir que son intégration à la Police nationale n'a été signée qu'en juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en annulation de la décision implicite de rejet, opposée par le ministre de l'intérieur, à la demande de maintien du bénéfice de son indemnité forfaitaire dégressive formulée par M. X, pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1991, correspondant à la période s'étant écoulée entre son détachement dans le corps des inspecteurs de la police nationale et la date à laquelle il a commencé à bénéficier du régime indemnitaire correspondant à ce nouvel emploi, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif suivant :

Considérant que le décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961,qui n'a pas été modifié sur ce point depuis sa date d'édiction, dispose que l'indemnité forfaitaire dégressive n'est attribuée qu'aux fonctionnaires du service technique du matériel du ministère de l'intérieur en service en métropole et en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er janvier 1991 M. X était affecté en Guadeloupe en qualité de contrôleur des services techniques du matériel ; que, dès lors, les dispositions sus-analysées du décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961 faisaient obstacle à ce que l'intéressé perçoive l'indemnité forfaitaire dégressive ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; ;

Considérant, en outre, que la circonstance que M. X ait, par suite, d'une tolérance administrative, à la supposer même consignée dans une circulaire, bénéficié jusqu'au 1er janvier 1991, de ladite prime alors qu'il servait comme contrôleur des services techniques du matériel aux Antilles-Guadeloupe est sans incidence sur la règle de droit applicable, telle qu'elle a été rappelée par le premier juge ; qu'en outre, en vertu de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération et les éventuelles primes de services afférentes à l'emploi de détachement, à compter de la date d'effet de son détachement ; qu'il suit de là que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un droit au bénéfice de l'indemnité qu'il demande pour la période en litige ; que la circonstance qu'un autre fonctionnaire dans la même situation aurait finalement obtenu satisfaction est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 1999, attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande .

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAUTLIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01423
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma01423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award