La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°99MA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA01029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999 sous le n° 99MA01029, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me CAPION, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale Languedoc-Roussillon en date du 25 novembre 1994, l'affectant d'office, dans l'intérêt du service, comme adjoint au commandant de brigade de Perpignan

;

2°/ d'annuler la décision litigieuse ;

Classement CNIJ : 36 05 01 02...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999 sous le n° 99MA01029, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me CAPION, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale Languedoc-Roussillon en date du 25 novembre 1994, l'affectant d'office, dans l'intérêt du service, comme adjoint au commandant de brigade de Perpignan ;

2°/ d'annuler la décision litigieuse ;

Classement CNIJ : 36 05 01 02

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que ce n'est pas l'intérêt du service qui motive la décision en cause ;

- que cette décision est intervenue quelques mois après sa réintégration dans son ancien poste, à la suite d'une procédure contentieuse qui a censuré l'administration ; qu'elle est fondée sur des faits analogues et est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le fait qu'il aide ponctuellement sa nouvelle épouse dans l'arrière-cuisine du restaurant tenu par cette dernière, en dehors de ses heures de service et sans rémunération, n'a aucune répercussion sur ses activités professionnelles dès lors qu'il n'est pas visible des consommateurs et n'est même pas affecté à la brigade territoriale concernée ; que la nouvelle mutation contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée et le prive d'une fonction de commandement de brigade ;

Vu, enregistré le 16 mai 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que la décision critiquée est justifiée par l'intérêt du service, l'aide apportée à l'exploitation d'un café restaurant étant de nature à compromettre l'indépendance professionnelle d'un gendarme ;

- que M. X a pris régulièrement connaissance de son dossier le 7 novembre 1994 et ne se trouve pas déclassé par sa nouvelle affectation ;

Vu, enregistré le 25 août 2000, le mémoire pris pour M. X qui expose que les conditions dans lesquelles il a été réintégré dans son ancien poste lui ont attiré l'animosité du commandant de la légion de gendarmerie départementale du Languedoc-Roussillon qui n'a pas hésité à susciter des témoignages, alors que sa présence dans l'exploitation de son épouse était discrète ;

Vu, enregistré le 11 août 2003, le mémoire présenté pour M. X qui insiste sur les conséquences de cette affaire pour sa carrière et sa vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Languedoc-Roussillon en date du 25 novembre mutant d'office M.X à la brigade de recherches de Perpignan :

Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en annulation formée par M.Claude X à l'encontre de la décision de mutation en cause, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif suivant :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Languedoc-Roussillon a muté d'office, dans l'intérêt du service, M. Claude X, commandant de la brigade de recherches de Bagnols-sur-Cèze, à la brigade de recherches de Perpignan à compter du 5 janvier 1995, est motivée par la présence régulière au café-restaurant Le Café de France à Goudargue, de l'intéressé qui participe à la confection des pizzas pour aider sa compagne, propriétaire et gérante des lieux ; que ces faits, dont la notoriété est établie au sein du village qui se trouve dans la circonscription de compétence de M. X, sont de nature à porter atteinte tant à la réputation de l'institution qu'à l'exercice de ses fonctions, notamment à son indépendance ; que le nouveau poste auquel a été nommé l'intéressé ne comporte aucun déclassement ; qu'en outre , ses mérites professionnels n'ont pas été contestés par l'autorité administrative ; qu'il suit de là que la décision de mutation ne présente pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X ne conteste pas la réalité de sa participation bénévole à l'exploitation du café-restaurant tenu par sa nouvelle épouse à Goudargue (Gard) , mais se borne à soutenir qu'il ne servait pas les clients et n'était pas visible d'eux ; que cette participation était néanmoins suffisamment connue de la population pour constituer une gêne dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de commandant de la brigade de recherches de Bagnols-sur-Cèze, dans le ressort de laquelle se trouve le village de Goudargue ; qu'ainsi, la mesure de mutation en litige est intervenue dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, le fait qu'elle soit intervenue après l'annulation, à la demande de M. X , d'une précédente mesure de mutation dans l'intérêt du service, fondée sur un autre motif , ne suffit pas à établir le détournement de pouvoir allégué ; qu'enfin, la circonstance que la nouvelle affectation de M. X comme adjoint au commandant de brigade de recherches de Perpignan, alors que l'intéressé était auparavant chef de brigade, si elle a pu entraîner une perte d'avantages de fonction, ainsi que des surcoûts et préjudices d'ordre personnel, n'a pas entraîné de perte de responsabilités, compte-tenu de l'importance plus grande de la nouvelle unité d'affectation ; que le requérant n'a, par suite, pas subi de déclassement professionnel, constitutif d'une faute de l'administration et de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; que, compte-tenu de son statut, l'affectation du requérant sur un poste géographiquement plus éloigné du domicile de son épouse ne constitue pas une violation de son droit à vie privée et familiale, au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01029
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CAPION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma01029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award