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25/05/2004 | FRANCE | N°00MA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 00MA00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2000 sous le n° 00MA00963, présentée pour Mme Shawn Y, épouse X, demeurant ..., par Me POINSO, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à lui verser la somme de 6.193 F à titre de rappel de salaire, celle de 100.000F à titre de dommages et intérêts, et celle de 250.000 F en répa

ration du préjudice subi à la suite du non renouvellement de son contrat de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2000 sous le n° 00MA00963, présentée pour Mme Shawn Y, épouse X, demeurant ..., par Me POINSO, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à lui verser la somme de 6.193 F à titre de rappel de salaire, celle de 100.000F à titre de dommages et intérêts, et celle de 250.000 F en réparation du préjudice subi à la suite du non renouvellement de son contrat de travail ;

2'/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à lui verser les sommes de 6.193 F à titre de rappel de salaire, et 100.000 F au titre des dommages et intérêts ;

Elle soutient :

- que la chambre de commerce et d'industrie l'avait engagée pour assurer un service d'enseignement ;

- que l'engagement a été renouvelé jusqu'au 31 août 1990 ;

- que par courrier du 18 juillet 1989 le directeur général de la chambre de commerce répondait à la requérante en mentionnant une augmentation de salaire de 13.440 F à compter du 15 septembre 1989, un statut de cadre contractuelle, une nouvelle définition des tâches et un nouveau contrat ;

- que le 5 janvier 1990 le président de la chambre de commerce précisait que les nouvelles fonctions de Mme Y seraient définies selon cette lettre, mais que le salaire resterait inchangé ;

- que cette décision aurait dû être prise entre le 28 juillet et le 15 septembre 1989, et non après ;

- que la chambre de commerce et d'industrie est de mauvaise foi en prétendant que Mme Y n'a pas accepté l'augmentation proposée ;

- que la requérante a indiqué avoir accepté en leur intégralité les propositions du 18 juillet 1989 ;

- que la rupture anticipée du contrat de travail lui a causé un préjudice financier, Mme Y ayant refusé entre temps une proposition d'embauche à un emploi mieux rémunéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2001, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, qui conclut au rejet de la requête et, en outre à la condamnation de Mme Y, épouse X, à lui verser une somme de 8.000F au titre de l'article L.8-1 au code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que Mme Y a été embauchée en qualité de vacataire, puis de cadre contractuel ;

- que la lettre du 18 juillet 1989 se terminait par je proposerai donc le 28 juillet 1989 au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille un nouveau contrat pour vous à compter du 15 septembre 1989 ;

-que Mme Y n'a jamais répondu à ce courrier ;

- que, par décision du 22 septembre 1989 le président de la chambre a décidé de prolonger le contrat de travail de Mme Y jusqu'au 31 août 1990 aux mêmes conditions que celles résultant de la décision d'engagement ;

- que la décision de décharger Mme Y de ses fonctions de professeur assistant, sans modification d'horaires et de rémunération en date du 5 janvier 1990 n'a pas été acceptée par Mme Y ;

- qu'il a été mis fin à son contrat à échéance au 31 août 1990 ;

- que la Chambre de Commerce n'a pas fait perdre la moindre chance à Mme Y, qui était libre d'accepter la proposition du 4 juillet 1989 de la société Résoudre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour Mme Y, épouse X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre :

- qu'elle a été embauchée le 6 octobre 1982 ;

- que la proposition faite le 18 juillet 1999 ne pouvait entraîner aucun désaccord de sa part ;

- que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas tenu ses engagements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M.ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me FLANDIN par la S.C.P BOLLET et ASSOCIES pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y, épouse X, qui était professeur assistant à l'école supérieure de commerce dépendant de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et exerçait des fonctions de cadre contractuel, responsable des relations internationales, avait reçu en juillet 1989 une proposition d'engagement, en qualité de consultant, à compter du 5 septembre 1989 par une société de conseil en recherche de cadres et dirigeants, avec le statut cadre et une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait auprès de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'elle a adressé le 11 juillet 1989 au directeur général de l'école internationale des affaires une lettre demandant une augmentation de 12 % de sa rémunération : que, par lettre du 18 juillet 1989, le directeur général a donné, sous réserve de confirmation de son acceptation par celle-ci, son accord à Mme Y sur le montant de sa rémunération, et proposé des modifications de ses attributions ; que cette lettre se terminait par la précision suivante : Sauf avis contraire de votre part, je proposerai donc le 28 juillet 1989 au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille un nouveau contrat pour vous à compter du 15 septembre 1989 ; que, par décision du 22 septembre 1989, postérieure à l'expiration, le 31 août 1989, du contrat de Me Y, épouse X, le président de la chambre de commerce et d'industrie a prolongé ledit contrat, sans aucune modification ; que, par une décision du 5 janvier 1990, il a modifié les attributions de Mme Y, pour lui attribuer celles définies par la lettre du directeur général de l'école internationale des affaires en date du 18 juillet 1989, mais en maintenant les conditions antérieures relatives aux horaires et à la rémunération ; que Mme Y ayant refusé de signer ce contrat, il a été décidé de ne pas renouveler le contrat en cours au-delà de son échéance du 31 août 1990 ; que Mme Y a demandé la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur le rappel de salaires :

Considérant qu'il résulte de ses propres termes que la lettre du 18 juillet 1989 n'est pas une modification d'un contrat de travail, mais une proposition à laquelle il n'a pas été donné suite par le représentant légal de l'employeur ; que Mme Y n'est dès lors pas fondée, en l'absence d'avenant à son contrat, à demander le versement de la différence entre le salaire convenu dans le contrat antérieur, et le salaire mentionné dans la lettre du 18 juillet 1989 du directeur général de l'école internationale des affaires ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que la requérante, qui pouvait légitimement espérer que le contrat qui serait renouvelé en septembre 1989 serait modifié selon les conditions qui y étaient prévues, peut être regardée comme établissant que les assurances qui lui avaient été données dans cette lettre ont pu l'inciter à renoncer à la proposition d'emploi qui lui avait été faite par une tierce société, est fondée à invoquer la faute de l'organisme consulaire qui a consisté à prolonger le contrat, sans modification, après l'expiration du contrat en cours ; que, toutefois, elle ne pouvait ignorer que la décision de modifier le montant de sa rémunération dépendait du président de la chambre de commerce et d'industrie ; que, par ailleurs, la décision de ne pas renouveler le contrat arrivant à échéance le 31 août 1990 trouve sa cause dans le refus de Mme Y d'accepter la proposition de modification de ses attributions, sans changement de ses horaires et de sa rémunération ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi à la date du 31 août 1990, mais seulement de la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui lui était versée par la chambre de commerce et d'industrie ; que, compte tenu des caractéristiques de l'emploi qui lui avait été proposé, notamment de sa localisation en région parisienne et des modalités de rémunération liées au chiffre d'affaires produit et facturé par elle, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de ce qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande du 11 juillet 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté intégralement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y, épouse X, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la chambre de commerce et d'industrie de Marseille est condamnée à verser à Mme Y, épouse X, une somme de 5.000 (cinq mille) euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y épouse X, et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y épouse X, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. LORANT, président assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-01-03-02

60-01-03-03

C

2

N° 00MA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00963
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : POINSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;00ma00963 ?
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