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25/05/2004 | FRANCE | N°00MA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 00MA00558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00558, présentée pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (SIMTPA), dont le siège est au ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats aux conseils ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

Le SIMTPA demande à la Cour :

1°/ d'annuler, en tous les points qui lui font grief, le jugement, en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du dir

ecteur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Prove...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00558, présentée pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (SIMTPA), dont le siège est au ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats aux conseils ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

Le SIMTPA demande à la Cour :

1°/ d'annuler, en tous les points qui lui font grief, le jugement, en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui lui a refusé de lui communiquer les avis du médecin inspecteur régional du 8 juillet 1996 sur les candidatures de l'association interprofessionnelle de médecine du travail, du groupement interprofessionnel médico-social, de l'avis du même médecin inspecteur en date du 27 septembre 1996 sur la candidature de l'association interprofessionnelle de médecine du travail du pays d'Aix et de Salon, l'avis de la commission de contrôle en date du 4 septembre 1996 et les documents constituant les dossiers déposés par ces services ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région a accordé une extension de leur compétence géographique au groupement interprofessionnel médico-social et à l'association interprofessionnelle de médecine du travail et a agréé l'association interprofessionnelle de médecine du travail du pays d'Aix et de Salon ;

- que le SIMTPA a demandé la communication de documents administratifs à la direction régionale du travail, qui a refusé ;

- que la commission d'accès aux documents administratifs a retenu que le dossier d'agrément est un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets protégés par la loi ;

- que la direction régionale du travail et de l'emploi n'a procédé à aucune communication ;

- que le tribunal administratif n'a annulé la décision implicite de refus qu'en ce qui concerne l'avis de la commission de contrôle en date du 4 septembre 1996 ;

- que ce jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne motive pas l'indivisibilité de l'ensemble des documents ;

- que la simple référence du caractère nominatif et au secret commercial ne saurait suffire ;

- qu'il ne justifie pas son droit de ne pas recourir à la sélection des informations litigieuses, que le jugement est entaché d'une erreur de droit en refusant de communiquer des documents moyennant une occultation préalable de certaines données et entrant dans le champ d'application des articles 1er et 6 de la loi du 17 juillet 1978, que n'importe qui peut demander au greffe du tribunal de commerce un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2000, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, de confirmer sur le fond la décision de première instance ;

Elle soutient que le jugement est suffisamment motivé ;

- que le juge estime que la suppression de tous les éléments nominatifs ou couverts par le secret commercial rendrait ces documents incompréhensibles et qu'ils sont donc indivisibles ;

- que la loi garantit la liberté d'accès aux documents non nominatifs et en exclut les documents couverts par le secret en matière commerciale et industrielle ;

- qu'elle se réfère au mémoire produit le 12 mai 1998 par son administration devant les premiers juges ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2001, présenté pour le SIMTPA, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient :

- que la mention des textes législatifs n'est pas une motivation suffisante ;

- que l'absence totale de communication du document ne peut qu'être exceptionnelle ;

- que le marché pertinent dont il est question est restreint et que chaque acteur peut identifier les moyens et stratégies de ses concurrents ;

- qu'il est possible de consulter légalement, par voie télématique des informations s'assimilant à celles que contiennent les pièces dont la communication a été refusée au SIMTPA ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2004, par lequel le SIMTPA déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le désistement du SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte de désistement de la requête du SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00558
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : S.C.P. V. DELAPORTE et F.H.BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;00ma00558 ?
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