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18/05/2004 | FRANCE | N°99MA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 99MA02235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1999 sous le n° 99MA02235, présentée pour la COMMUNE DE TORREILLES représentée par son Maire en exercice domicilié Hôtel de Ville à Torreilles (66440), par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96377 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la société Enrique-Font et de son assureur la société SMAB

TP, de M. X, architecte et de la SA Qualiconsult, à lui verser une indemnité de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1999 sous le n° 99MA02235, présentée pour la COMMUNE DE TORREILLES représentée par son Maire en exercice domicilié Hôtel de Ville à Torreilles (66440), par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96377 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la société Enrique-Font et de son assureur la société SMABTP, de M. X, architecte et de la SA Qualiconsult, à lui verser une indemnité de 106.604 F indexée sur la valeur de l'indice BT 01 et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de condamner in solidum les personnes susnommées à lui verser la même indemnité pareillement indexée ;

3°/ de les condamner à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

La commune soutient que :

- c'est une malfaçon professionnelle qui rend l'immeuble impropre à sa destination, soit un défaut de conformité caché qui a entraîné des dommages à l'ouvrage répondant aux conditions de l'article 1792 du code civil, si bien que le régime de la responsabilité décennale est seul applicable ;

- la SMABTP ne démontre pas la faute intentionnelle ou dolosive du constructeur à l'occasion de la non réalisation de cet ouvrage, et doit donc sa garantie ainsi que la SARL Enrique-Font sur le terrain de la responsabilité décennale ;

- il appartenait tant à l'architecte qu'au bureau de contrôle de vérifier dans le cadre de leur devoir de surveillance, la réalisation par l'entreprise Enrique-Font des travaux conformes aux plans, si bien que sa responsabilité décennale est engagée ;

- l'architecte et le bureau de contrôle engagent de même leur responsabilité contractuelle au titre du devoir de conseil en ne signalant pas les non-conformités de l'ouvrage,

- l'architecte engage de même sa responsabilité du fait de l'approbation de situations inexactes présentées par l'entrepreneur par application des dispositions des articles 1142, 1792 et 2270 du code civil ;

- le montant des préjudices subis par la commune et résultant des travaux nécessaires à la remise en état du réseau d'évacuation des eaux pluviales s'élève à la somme, déduction du versement de l'assureur dommages ouvrages à 106.604 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre enregistrée au greffe le

22 décembre 1999 par laquelle la COMMUNE DE TORREILLES envoie l'extrait du registre des délibérations autorisant la commune à interjeter appel ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe le 25 février 2000 par lequel la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demande à la Cour de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Montpellier s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie d'assurance et de condamner la COMMUNE DE TORREILLES à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement de rejeter les conclusions dirigées contre elle dès lors que la facturation du coût de réalisation d'un ouvrage d'évacuation des eaux sans procéder à son exécution constitue la faute intentionnelle inexcusable entraînant la déchéance de l'assuré ainsi que la disparition de l'aléa ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe le

8 mars 2000 par lequel la société Qualiconsult demande à la Cour de rejeter la requête de la commune et de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, subsidiairement si elle était condamnée, à être relevée et garantie indemne par l'architecte et le liquidateur de l'entreprise Enrique-Font, par les motifs que :

- la COMMUNE DE TORREILLES est irrecevable à agir sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où par protocole d'accord en date du 14 septembre 1994, elle a accepté pour solde de tous comptes le montant des travaux retenus par l'expert dommages ouvrage et a subrogé l'assureur dans tous ses droits ;

- le contrôleur technique n'est soumis à la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivant que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage ;

- l'expert judiciaire ne retient nullement sa responsabilité ;

Vu, enregistré au greffe le 30 mars 2000, le mémoire additionnel présenté pour la société Qualiconsult tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs et en outre par le motif tiré de ce que, l'ouvrage ayant été réceptionné sans réserve, la demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle ne peut être retenu ;

Vu, enregistré au greffe le 24 juin 2002, le mémoire en défense présenté pour M. Manuel X tendant à ce que la Cour rejette comme irrecevable en la forme la requête d'appel en l'absence d'une habilitation de la commune autorisant le maire à relever appel et en l'absence de conclusions aux fins d'annulation ou de réformation, subsidiairement la rejette au fond en l'état de la prescription décennale, de la cessation des relations contractuelles et du défaut d'intérêt à agir en l'état de la subrogation consentie à l'assureur, encore plus subsidiairement condamne la SARL Enrique-Font à le relever et le garantir de toutes condamnations à hauteur de 80 % ;

Vu, enregistré le 22 juillet 2002, le nouveau mémoire en défense présenté par la société Qualiconsult tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et en outre par le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire a exercé la voie de l'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur,

- les observations de Me Moschetti, substituant Me Levy, de la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Jonquet, pour et en présence de M. X,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que pour rejeter la requête présentée par la COMMUNE DE TORREILLES tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société Enrique-Font, de son assureur la société SMABTP, de M. X, architecte, et de la SA Qualiconsult à lui verser une indemnité de 106.604 F indexée sur la valeur de l'indice BT 01 à raison de malfaçons qui affecteraient les réseaux d'eaux pluviales d'un groupe scolaire, le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué en date du 14 octobre 1999, a relevé que les conclusions de la requête dirigées contre la société d'assurance SMABTP étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que les autres conclusions de la commune étaient irrecevables faute pour celle-ci de préciser le fondement légal de son recours ; que la commune ne conteste pas en appel ces fins de non-recevoir ; que les conclusions nouvelles en appel qu'elles développent sur le terrain de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle n'ont pas pour effet de régulariser sa requête introductive d'instance ; que par suite, sa requête d'appel ne peut être que rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SARL Enrique-Font et son assureur la SMABTP, M. X et le bureau de contrôle Qualiconsult qui ne sont pas les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes soient condamnés à verser à la COMMUNE DE TORREILLES les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TORREILLES à payer au bureau de contrôle Qualiconsult et à la SMABTP une somme de 1000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TORREILLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TORREILLES est condamnée à verser une somme de 1000 euros (mille euros) à la société Qualiconsult et une somme de 1000 euros (mille euros) à la SMABTP au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Qualiconsult, de la SMABTP et de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TORREILLES, à la société Qualiconsult, à la SMABTP, à M. X et à la société Enrique-Font.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39-06-01-01-01

C

N° 99MA02235 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02235
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE- ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;99ma02235 ?
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