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18/05/2004 | FRANCE | N°99MA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 99MA02098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999, sous le n° 99MA002098 présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. Roger X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1997, ainsi que la révision du calcul des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre des années 1991 à 1997 ;


2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que l'aide a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999, sous le n° 99MA002098 présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. Roger X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1997, ainsi que la révision du calcul des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre des années 1991 à 1997 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que l'aide aux enfants majeurs, non à charge, et les salaires versés à un employé à domicile sont prévus par les textes fiscaux ;

- que ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu 1993 ne sont toujours pas traitées ;

- que s'agissant de la taxe d'habitation émise pour l'année 1994, le Tribunal administratif de Nice énonce une contrevérité destinée à couvrir l'exaction des services fiscaux ;

- que la taxe d'habitation émise par l'année 1993 est abusive ; que le 8 février 1994, le trésor public l'a informé et qu'il n'était pas imposable au 31 décembre 1993 ; que la déclaration de revenus de l'année 1991 n'a été traitée que le 31 mai 1994 ; qu'il a obtenu un dégrèvement de 1.798 F ; qu'à ce jour, ce dégrèvement ne lui a pas été remboursé ;

- que s'agissant de la taxe d'habitation de l'année 1997, le revenu imposable de 1996 n'a pas été correctement fixé, 8.000 F d'aides alimentaires ayant été détournés de la déclaration ; que son revenu était inférieur de 60 F à la cotisation de référence ; que les cotisations URSSAF, pour un montant de 8.778 F, entrent dans les déductions diverses ;

- que la réduction de 50 % de l'avantage fiscal pour les sommes versées pour un salarié ne concerne pas les invalides à plus de 80 %, ce qui est son cas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er février 2000, le nouveau mémoire présenté par M. Roger X ; M. Roger X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif de Nice, son revenu imposable de 1996 n'a pas été correctement établi ; que les aides alimentaires sont déductibles du revenu imposable dans la limite du plafond fixé annuellement ; que la taxe d'habitation a donc été établie abusivement ;

Vu, enregistré le 23 août 2000, le mémoire en défense présentée par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer, à hauteur de la somme de 415 F, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de

M. Roger X ;

Il soutient :

- que les droits restant en litige se limitent à ceux représentés par la taxe d'habitation de l'année 1993, soit 2.577 F laissés à sa charge ;

- qu'à l'exception des chefs de contestation mentionnés dans la réclamation du

13 mars 1994, relatifs à l'imposition sur le revenu des années 1991 et 1992, et à la taxe d'habitation des années 1992 et 1993, toutes les autres demandes formulées par

M. X, sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de réclamation préalable ; que sont également irrecevables les conclusions relatives à des impositions déjà dégrevées ;

- que la réclamation du 13 mars 1994, a donné lieu aux décharges des impositions concernant l'impôt sur le revenu des deux années 1991 et 1992 ; que la taxe d'habitation de l'année 1992 a également été dégrevée ; que ne demeurait donc en litige que la demande d'exonération de taxe d'habitation de l'année 1993, pour laquelle la requête ne comporte aucun exposé des faits ni aucun moyen susceptible de fonder des conclusions à fin de dégrèvements d'impôt ;

- que la cotisation de référence à l'impôt sur le revenu est de 1.408 F ; que c'est cette cotisation de référence qui est le critère de la non imposition à la taxe d'habitation, et ce, même si le contribuable était effectivement non imposable à l'impôt sur le revenu proprement dit ;

- que M. Roger X n'étant pas titulaire du RMI et sa cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 1992, étant supérieure au seuil de 460 F, il ne peut prétendre à l'exonération prévue par l'article 1414 III du code général des impôts ;

- qu'il a pu, en revanche, bénéficier des dispositions de l'article 1414 B du code général des impôts ; que le montant initial de sa taxe d'habitation étant de 2.692 F, et un dégrèvement partiel de 115 F ayant été prononcé, il peut prétendre à un dégrèvement complémentaire de 415 F ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2000, le nouveau mémoire présenté par M. Roger X ; M. Roger X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que sa déclaration déposée le 28 février 1994 n'est pas encore traitée ;

- au titre de l'année 1994, c'est à tort que n'ont pas été prises en compte les sommes versées en qualité d'obligation alimentaire, ainsi que les sommes versées à l'URSSAF ;

- qu'au titre de l'année 1996, une somme de 8.000 F a été exclue à tort de sa déclaration ; au titre de cette année, son revenu imposable s'élevait à 77.610 F, inférieur de 60 F au revenu de référence permettant de bénéficier des allégements de taxe d'habitation ; qu'il persiste à réclamer le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ;

- qu'il a fait l'objet, au titre de l'année 1991, de poursuites abusives par les services fiscaux ; qu'il y a eu des malversations ;

- qu'il attend toujours le remboursement de la somme de 1.798 F, consécutive au dégrèvement prononcé le 17 mars 1994, pour les impositions 1992 ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2000, le nouveau mémoire présenté par M. Roger X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté par ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 7 février 2001, le nouveau mémoire présenté par M. Roger X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 décembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Roger X interjette régulièrement appel du jugement en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1997, ainsi que la révision du calcul des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre des années 1991 à 1997 ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition sur le revenu ne demeure à la charge de

M. Roger X au titre des années 1991 à 1997 ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont sans objet ;

Considérant en deuxième lieu que

M. Roger X ne contestant pas ne plus être redevable de la taxe d'habitation pour les années 1992, 1994, et 1995, ses observations sur ce point sont également sans objet ;

Considérant, en troisième lieu que si

M. Roger X soutient qu'un dégrèvement de 1.798 F obtenu par décision 3 mars 1995 ne lui aurait jamais été restitué il résulte de l'instruction que le dégrèvement dont s'agit a été accordé par l'administration fiscale sur la totalité de la cotisation d'impôt sur le revenu initialement réclamée au titre de l'année 1992 ;

Sur la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1993 :

Considérant que la taxe d'habitation en litige devant la Cour administrative d'appel, au titre de l'année 1993 s'élève à 1.408 F ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1414-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont, à compter de 1992, exonérés de taxe d'habitation : ... 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et les veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au titre de l'article 1417 ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code pour l'application des articles 1414,

1414 B, 1414 C la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions sus énoncées, que pour l'application de l'exonération de taxe d'habitation la cotisation de référence, permettant de déterminer l'imposabilité ou la non imposabilité à la taxe d'habitation, ne pouvait comprendre les réductions d'impôt telles que les primes de contrats d'assurance-vie, ou les frais d'emploi d'un salarié à domicile ; que par suite, c'est à bon droit que la cotisation de référence, au titre de l'année 1992, a été fixée abstraction faite des cotisations d'assurance vie et des dépenses liées à l'emploi d'un salarié à domicile ;

Considérant toutefois qu'en application des dispositions de l'article 1414 B du code général des impôts les contribuables dont la cotisation de référence est inférieure à la somme, fixée pour l'année en litige à

1.694 F, pouvaient dans certaines conditions bénéficier d'un abattement de 50 % de la partie de taxe d'habitation excédant la somme de 1.633 F ; qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de référence de M. Roger X s'élevait à 1.408 F, somme inférieure à celle de 1.695 F, prévue par l'article 1414 B du code général des impôts ; que le montant initial de la taxe d'habitation de

M. Roger X étant de 2.692 F et un dégrèvement d'un montant de 115 F ayant été prononcé devant le Tribunal administratif de Nice, le contribuable peut prétendre à un dégrèvement complémentaire d'un montant de 415 F ; que le ministre ayant annoncé un dégrèvement mais ne l'ayant pas produit devant la Cour, il y a lieu d'ordonner celui-ci par le présent arrêt ;

Sur la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 1414 du code général des impôts applicable à l'année 1997, les contribuables âgés de plus de soixante ans, et dont le revenu fiscal n'excédait pas un revenu de référence, pouvaient bénéficier de l'exonération de leur taxe d'habitation ; que le seuil du revenu de référence, était, pour les contribuables bénéficiant de 2,5 parts fixé à 77.670 F ;

Considérant, que pour l'année en litige, le revenu imposable du contribuable s'est élevé à 85.610 F ; que si M. Roger X soutient qu'une somme de 8.000 F correspondant à des pensions alimentaires aurait été à tort omise de ce calcul, il résulte des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts que les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs étaient plafonnées à 30.000 F ; qu'ainsi la pension versée à sa fille majeure ne pouvait être prise en compte, ainsi qu'il le réclamait pour la somme de 38.000 F ; que le contribuable n'est pas davantage fondé à demander la prise en considération de cotisations URSSAF, ou la prise en compte de son invalidité dans le calcul des réductions d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile ; qu'il s'ensuit que le revenu étant supérieur au revenu de référence, fixé à 77.570 F, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. Roger X tendant à l'exonération de taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ;

Considérant en second lieu que

M. Roger X ne peut prétendre bénéficier de l'abattement de 50 % prévu par les dispositions de l'article 1414 B du code général des impôts les contribuables dont la cotisation de référence est inférieure à la somme fixée pour l'année en litige à 83.540 F ; qu'enfin le contribuable a bénéficié du plafonnement institué par l'article 1414 C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Roger X est seulement fondé à demander la décharge d'une somme de 415 F, sur la taxe d'habitation mise à son nom au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. Roger X un dégrèvement de 415 F (quatre cent quinze francs), soit 63,27 euros (soixante-trois euros et vingt-sept centimes) de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roger X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 04 02

C

N° 99MA02098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02098
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;99ma02098 ?
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