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18/05/2004 | FRANCE | N°99MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 99MA01976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1999, sous le n° 99MA001976 présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant et domiciliés ..., par Me Deplano, avocat ;

M et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1988, 1989, et 1990 ;

2°/ de leur accorder les réductions d'impô

t sollicitées ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1999, sous le n° 99MA001976 présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant et domiciliés ..., par Me Deplano, avocat ;

M et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1988, 1989, et 1990 ;

2°/ de leur accorder les réductions d'impôt sollicitées ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'ils n'apportaient pas la preuve du bien fondé des déductions et charges dont ils faisaient état ;

- que l'entreprise constituait une provision pour charges à la clôture de l'exercice, par souci de prudence ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les charges litigieuses n'ont pas été déjà déduites par compensation lors de la comptabilisation primitive antérieure de l'audit ;

- que s'agissant de la somme de 487.329,14 F, il s'agit d'un chiffre d'affaire obtenu en 1990 par la société Arc en ciel carrelages pour deux marchés, obtenus sous forme de groupements d'entreprises créées pour occasion, avec d'une part la société Charles Papa pour un chantier Top of the Cap et d'autre part avec la société Carrelages de la Côte pour un chantier de la SCI Les hauts de Gattamua ; que la totalité du chiffre d'affaires réalisé par les deux groupements d'entreprises a été déclaré par la société Arc en ciel carrelages , alors qu'elle a été obligée de restituer à ses cocontractants la quote-part des règlements leur revenant en application le terme du marché ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les justificatifs sur la demande de remboursement n'étaient pas produits ;

- qu'il y aura lieu de condamner l'administration au remboursement de droit de timbre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

12 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M et Mme Jacques X ;

Il soutient :

- que la charge de la preuve incombe aux contribuables les impositions ayant été établies suivant leurs propres déclarations ; que l'exercice 1989 n'est pas en litige ;

- que, s'agissant de l'exercice 1988, le contribuable n'apporte pas la preuve que la somme de 35.091,27 F dont il soutient qu'elle correspondrait à une insuffisance de provisions pour charge de prorata concernant deux chantiers n'aurait pas été prise en compte par compensation lors de la comptabilisation en 1988, du chiffre d'affaires auquel elle se rapporte ; que s'agissant de la somme de 26.483,71F les charges ne sont pas justifiées ;

- que, s'agissant de l'exercice 1990, le contribuable n'apporte pas la preuve que la somme de 80.969,89 F dont il soutient qu'elle correspondrait à une insuffisance de provisions pour charge de prorata concernant deux chantiers n'aurait pas été prise en compte par compensation lors de la comptabilisation en 1990, du chiffre d'affaires auquel elle se rapporte ; que s'agissant de la somme de 20.000 F les charges ne sont pas justifiées ;

- que, s'agissant de la somme de 457.329,14 F, le contribuable soutient qu'il s'agirait d'une quote-part de chiffre d'affaire à restituer à deux autres entreprises, à la suite d'un marché obtenu en collaboration avec elles, et pour lequel la totalité du chiffre d'affaires aurait été déclaré par sa société, et ensuite réparti entre les trois sociétés attributaires du marché ; que toutefois il ne produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations ; que notamment, aucun document contractuel n'établit la quote-part du chiffre d'affaires revenant à chaque cocontractant ;

- que la demande de remboursement de droit de timbre sera rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- les observations de Me Moschetti pour M. et

Mme X ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M et Mme Jacques X étaient, au cours des années 1988 à 1990, les associés uniques de la SARL Arc en ciel carrelages , spécialisée dans la vente et la pose de carrelages, société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ; que les contribuables interjettent régulièrement appel du jugement en date du 17 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1988, 1989, et 1990, à raison des résultats de la société ;

Considérant qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été établies suivant les déclarations de M et Mme Jacques X ; que par suite les contribuables supportent, en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions, dont ils demandent la décharge ; que demeurent seules en litige les années 1988 et 1990 ;

Considérant en premier lieu, que les contribuables soutiennent que les résultats imposables de la société devraient être diminués des sommes de 61.574,98 F au titre de l'exercice 1988, et de 100.969,89 F, au titre de l'année 1990, en raison de provisions qu'ils auraient constituées, et de charges de prorata décomptées sur les situations adressés aux clients ; que toutefois, pas davantage en appel devant les premiers juges, les contribuables ne démontrent pas que les sommes, dont ils n'établissent pas la nature, n'auraient pas déjà été comptabilisées en déduction des résultats des exercices 1988 et 1990 ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de

M et Mme Jacques X sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que M et

Mme Jacques X soutiennent qu'ils ont obtenu deux marchés au cours de l'année 1990, au titre de membre de groupements d'entreprises, et que le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises a été déclaré par la société Arc en ciel carrelages , à charge pour elle de restituer à ses deux co-participants la quote-part des règlements leur revenant en application des termes du marché ; que toutefois, ils ne produisent pas de justificatifs de cette obligation de restitution, et de la réalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, leurs prétentions ne peuvent également qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M et Mme Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Considérant enfin que les conclusions présentées par M et Mme Jacques X et tendant au remboursement du droit de timbre seront, par voie de conséquence de ce qui précède rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Jacques X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 04

C

N° 99MA01976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01976
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEPLANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;99ma01976 ?
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