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18/05/2004 | FRANCE | N°99MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 99MA01277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1999, sous le n° 99MA01277 présentée par la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER dont le siège social est ... ;

La SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ à titre su

bsidiaire de dire qu'elle devra bénéficier des dispositions relatives au plafonnement de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1999, sous le n° 99MA01277 présentée par la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER dont le siège social est ... ;

La SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ à titre subsidiaire de dire qu'elle devra bénéficier des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de sa valeur ajoutée ;

4°/ à titre infiniment subsidiaire de dire qu'elle peut bénéficier de la réduction de

50 % pour investissement de l'article 1478 II 3ème du code général des impôts ;

Elle soutient :

- que si elle a récupéré en novembre 1987 le fonds de commerce précédemment donné en location gérance, elle n'a pu exploiter ce fonds qui était très dégradé ; qu'une action judiciaire a du être engagée ; que ce sont les nouveaux actionnaires arrivés en 1988 qui ont engagé les importants travaux de rénovation ; qu'elle n'a en 1987 réalisé aucun chiffre d'affaire hors les redevances de location gérance ;

- qu'elle ne peut être regardée comme étant le successeur des entreprises Sogerva et Somehel, puisqu'elle ne s'est pas livrée à l'exploitation du restaurant ; que la masse salariale est inexistante et que les immobilisations amortissables n'étaient affectées à aucune activité au 31 décembre 1987 ;

- subsidiairement qu'elle doit pouvoir bénéficier des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui pour l'année 1987 est nulle ;

- très subsidiairement qu'elle doit bénéficier de la réduction dite pour investissements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

4 février 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER ;

Il soutient :

- que la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER a repris en novembre 1987 l'exploitation de l'hôtel restaurant précédemment assurée par une autre société en location gérance ; que cette opération s'analyse comme un changement d'exploitant ; qu'elle a donc été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle sur des bases d'ailleurs erronées, mais lui étant favorables ;

- que n'ayant jamais demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée elle ne peut le faire pour la première fois devant la juridiction administrative ;

- qu'elle ne peut davantage bénéficier des dispositions relatives à la réduction pour investissement , puisqu'il n'y a pas eu de création d'établissement, et qu'en plus 1989 représente la deuxième année d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur.

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1989, ou à défaut de réduction de cette taxe ;

Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (à) II- Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (à) IV- En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LES RESIDENCES DU COLOMBIER, qui était propriétaire d'un hôtel restaurant a confié l'exploitation de celui-ci au cours des années 1984 à 1987 à deux sociétés successives, les sociétés Sogerva puis Somehel ; qu'elle a toutefois repris le fonds au mois de novembre 1987 pour l'exploiter directement ; qu'il est constant que l'activité exercée a été strictement la même ; que par suite l'opération doit être analysée comme un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 précité du code général des impôts et non comme une suppression ou une cessation d'activité s'accompagnant de la création d'un nouvel établissement ; que la circonstance, invoquée par la société appelante, que l'exploitation de l'hôtel restaurant aurait été interrompue jusqu'à la réalisation de travaux de rénovation, en 1988 ne saurait faire obstacle à cette analyse, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette interruption ait excédé une durée de quelques mois ; qu'il en va de même de la circonstance que la société requérante aurait changé d'actionnaires ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de la société sur ce point ;

Sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : .. Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante ... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant qu'il est constant que la société contribuable n'a pas présenté de demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dans les délais impartis par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut donc solliciter pour la première fois en appel le bénéfice de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à une réduction pour investissement :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la société ne peut bénéficier des dispositions relatives à la réduction pour investissement réservées aux créations d'établissements, dès lors qu'il n'y a eu que changement d'exploitant ; que de plus, l'année 1989 ne constitue pas la première année d'exploitation mais la seconde ; que les prétentions en ce sens de la société doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES RESIDENCES DU COLOMBIER et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :19 03 031

C

N° 99MA01277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01277
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SOMODECO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;99ma01277 ?
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