La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°00MA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 00MA02911


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000, sous le n° 00MA02911, par Mme Reine X, demeurant ... ;

Mme Reine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 964166-964546 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient

que la procédure est irrégulière le service n'ayant pas déféré à sa demande d'entretien avec ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000, sous le n° 00MA02911, par Mme Reine X, demeurant ... ;

Mme Reine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 964166-964546 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient que la procédure est irrégulière le service n'ayant pas déféré à sa demande d'entretien avec un inspecteur principal ; que les amortissements afférents à 1991 sont bien déductibles ; que les bénéfices industriels et commerciaux pour 1992 ont fait l'objet d'une double imposition ; que le calcul des pénalités doit être réexaminé ; que le calcul des dégrèvements accordés est entaché d'erreurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le

2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dégrèvements accordés ne sont affectés d'aucune erreur ; que les moyens tirés d'éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité sont inopérants dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office ; que les amortissements en litige ont été écartés à bon droit, faute d'avoir été comptabilisés régulièrement et en temps utile ; que les pénalités dégrevées ont été correctement calculées ; enfin il admet que les bénéfices industriels et commerciaux pour 1992 ont fait l'objet par erreur d'une double imposition et il informe la Cour de sa décision de procéder à un dégrèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a été saisi de deux demandes distinctes, l'une formée par Mme X et ayant trait au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1991, l'autre émanant également de Mme X, mais concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises au nom de M. et Mme X pour 1991 et 1992 ; que quels que fussent en l'espèce les liens entre les impositions sus indiquées, le Tribunal administratif de Nice devait statuer par deux décisions séparées dès lors que le redevable n'était pas le même dans les deux instances ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la taxe sur la valeur ajoutée de Mme X en même temps que sur l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. et Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête n° 00M02911 présentée par Mme X en matière de taxe sur la valeur ajoutée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le non-lieu :

Considérant que par décision en date du 17 février 1998, postérieure à l'introduction de l'instance le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement en droit et pénalités, à concurrence d'une somme de 10.925 F du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X a été assujettie pour 1991 ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence de ce montant ; que dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées de déposer les déclarations auxquelles elle était tenue tant d'ailleurs au titre des bénéfices industriels et commerciaux que de la taxe sur la valeur ajoutée, Mme X s'est trouvée en situation de taxation d'office ; que si elle soutient que l'administration aurait à tort refusé de faire droit à sa demande de consultation d'un inspecteur principal, formulée dans le cadre de la vérification de comptabilité à laquelle elle a été par ailleurs soumise, il échêt de relever que cette garantie accordée par le biais de la charte du contribuable vérifié dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas au nombre de celles dont bénéficie le contribuable placé en situation de taxation d'office ; que, dès lors le moyen tiré pour Mme X de ce que le service aurait à tort refusé de satisfaire sa demande est inopérant ;

Sur les pénalités :

Considérant que si Mme X sollicite un réexamen des pénalités qui lui ont été infligées, elle n'apporte par cette demande imprécise aucun élément permettant d'apprécier le mérite de ses conclusions sur ce point ; que dès lors elles ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 964166-964546 en date du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Reine X en matière de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 10.925 F (dix mille neuf cent vingt-cinq francs), soit 1.655,51 euros (mille six cent cinquante-cinq euros et cinquante et un centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Reine X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Reine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 01 03 02 01

C

N° 00MA02911 2


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02911
Numéro NOR : CETATEXT000007585830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;00ma02911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award