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18/05/2004 | FRANCE | N°00MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 00MA00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2000, sous le n° 00MA00918 présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°/ de le décharger de l'imposition litigieuse ;

Il soutient :

- que c'est à tort que lui a été refusé

le bénéfice de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en effet il a fait apport le 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2000, sous le n° 00MA00918 présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°/ de le décharger de l'imposition litigieuse ;

Il soutient :

- que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en effet il a fait apport le 11 mai 1993 de son activité d'avocat à une SCP titulaire d'un office notarial dans la même ville ;

- que l'article 151 octies ne mentionne pas de durée de détention des biens dans le cas d'un transfert dans le patrimoine privé du propriétaire ; que la décision du

10 mai 1993 par laquelle il a transféré l'immeuble dans son patrimoine privé constitue une décision de gestion , et qu'il a d'ailleurs été imposé à ce titre ;

- que la doctrine administrative se trouve en contradiction avec le texte de l'article 151 octies qui n'ajoute pas de conditions supplémentaires, comme l'obligation de mettre les immeubles à disposition de la société bénéficiaire de l'apport ; que s'il avait su qu'il ne pouvait bénéficier du report d'imposition, il n'aurait pas agi ainsi en raison du supplément d'imposition résultant de cette opération ;

- que le passif aurait dû être pris en compte par la société bénéficiaire de l'apport, à défaut de toute mention dans l'acte d'une reprise par ses soins ; que toutefois, le Tribunal de grande instance de Draguignan, puis la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont rejeté l'action qu'il avait engagée pour voir prendre par la société bénéficiaire ces charges ; qu'il conviendrait donc de retenir que la charge réelle a bien été assumée par lui seul ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

15 janvier 2001, présenté par ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. Y... X ;

Il soutient :

- que les dispositions de l'article 151 octies ne sont pas remplies, l'apport constitué par le contribuable ne comprenant pas l'immeuble dans lequel il exerçait son activité ; que cet immeuble était inscrit sur le registre des immobilisations, et doit donc être considéré comme affecté à l'exploitation à la date de l'apport ;

- que s'il est admis dans certains cas que l'apporteur ne transmette pas les immeubles qui, affectés à l'exploitation, sont portés sur le tableau des immobilisations et amortissements, l'apport des autres immeubles pouvant bénéficier du régime de report de plus value, c'est à la conditions que la société nouvelle puisse utiliser les immeubles non apportés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le fait que l'immeuble a été transféré la veille dans le patrimoine privé du contribuable établit clairement la volonté de celui-ci de ne pas apporter la totalité des éléments de l'actif immobilisé ;

- que la société n'ayant pas repris le passif afférent aux éléments apportés, ceux-ci ne peuvent être compris dans les charges déductibles dans le cadre de la taxation de la plus value d'apport ;

- que dès lors que l'administration estime fondée la taxation résultant de la plus value d'apport, l'imposition supplémentaire de contribution sociale généralisée en résultant ne peut qu'être maintenue pour des motifs identiques ;

- que les conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles seront par voie de conséquence rejetées ; qu'elles sont d'ailleurs irrecevables car non chiffrées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le

7 avril 2004, présenté par M. Y... X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'exploitant dispose d'une liberté de choix pour répartir ses biens entre son actif professionnel et son actif privé, et que cette décision de gestion est opposable à l'administration ;

- que l'activité s'est exercée à l'identique à ce qu'elle était antérieurement avec le même personnel, le même matériel et à l'égard de la même clientèle qu'antérieurement, et ce dans des locaux spécialement acquis à cet effet ;

- qu'en refusant l'application de l'article 151 octies dans son cas l'administration ajoute à la loi ;

- que l'article 151 octies ne comporte pas le terme utilisé mais le terme affecté ; que dans ces conditions aucune disposition ne s'oppose à l'affectation dans le patrimoine privé de certains biens y compris la veille de l'apport ;

- qu'il maintient ses conclusions à titre subsidiaire dans la mesure ou cette charge a été assumée personnellement par lui même et qu'elle a été inattendue ;

- qu'il souhaite être remboursé des frais qu'il a eu à engager pour cette instance, et des intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Y... X, qui exerçait la profession de conseil juridique, a apporté son activité professionnelle à une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité de conseil juridique, pour la période du 1er janvier 1992 au 10 mai 1993, l'administration fiscale a remis en cause l'option exercée à l'occasion de cet apport par le contribuable pour le report des plus values en application de l'article 151 octies du code général des impôts ; que

M. Y... X demande l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1993, à raison de la remise en cause de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du report d'imposition, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectées à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes. ; qu'il résulte de ces dispositions, que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes physiques apportant l'ensemble des éléments de leur actif professionnel, ou une branche complète d'activité, à une société soumise à un régime réel d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le

11 mai 1993, M. Y... X a fait apport de son activité de conseil juridique au profit d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial ; que cet apport était constitué de l'ensemble des éléments figurant dans son patrimoine professionnel à cette date, c'est-à-dire d'une part des éléments corporels, pour une valeur déclarée de 160.000 F, et d'autre part du droit pour la société civile professionnelle, de se présenter comme le successeur à sa clientèle d'avocat, droit estimé à 1.340.000 F ; que si l'administration fiscale soutient que l'apport n'aurait pas comporté l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, dès lors que l'immeuble dans lequel M. X avait exercé son activité n'y figurait pas, il résulte de l'instruction que cet immeuble avait été transféré la veille, soit le 10 mai 1993, dans le patrimoine privé du contribuable donnant lieu ainsi à une plus-value imposée à ce titre ; que la décision par laquelle M. X a décidé de distraire de son actif professionnel les murs abritant son activité, alors au surplus que le contribuable soutient, sans être contredit sur ce point, que l'immeuble litigieux n'était pas utilisable par la société civile professionnelle de notaires, qui reprenait la clientèle de l'avocat, constitue une décision de gestion opposable à l'administration fiscale ; qu'enfin la seule circonstance invoquée par l'administration fiscale que l'immeuble ait figuré encore sur le registre des immobilisations au 11 mai 1993 ne saurait faire obstacle à la réalité du transfert effectué la veille ; que, dans ces conditions,

M. Y... X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article 151 octies du code général des impôts, et donc sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire réclamée au titre de l'année 1993, en tant qu'elle procède de la remise en cause du régime de l'article 151 octies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R.208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il n'existe qu'aucun litige, né et pendant en cause d'appel, opposant le requérant au comptable compétent au sujet du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L.208 précité ; que, par ailleurs, les dispositions précitées doivent s'analyser comme faisant obstacle au paiement d'autres intérêts que ceux qu'elles prévoient ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de constitution de garanties :

Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé au trésorier-payeur général dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et le requérant concernant un tel remboursement, les conclusions présentées à cette fin par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Y... X est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9604002, 9604003 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. Y... X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, en tant qu'elle procède de la remise en cause du régime de l'article 151 octies du code général des impôts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera à M. Y... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :19 04 01 02 04

C

N° 00MA00918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00918
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;00ma00918 ?
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