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18/05/2004 | FRANCE | N°00MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 00MA00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le n° 00MA00673 présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par

Me Picon, avocat ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il

soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que son entre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le n° 00MA00673 présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par

Me Picon, avocat ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que son entreprise n'avait pas été créée avant le 1er janvier 1987 ; que la notion de début d'activité, pour un lotisseur, résulte bien de l'acquisition d'un terrain en vue de lotir ; qu'il a acquis le 30 décembre 1986 devant notaire un terrain en vue de le lotir, sous condition suspensive de l'arrêté de lotir ;

- qu'il a donc bien commencé son activité à cette date, et que le terrain a d'ailleurs été définitivement acquis le 7 juin 1989 ;

- que d'autres éléments ont été fournis, justifiant du démarrage de cette activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

4 décembre 2000, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de

M. Bernard X ;

Il soutient :

- que la date de création d'une entreprise s'entend de celle à laquelle elle a démarré son activité ; que si M. X a souscrit une déclaration d'existence le

2 décembre 1986, aucune déclaration de chiffre d'affaire n'a été déposée en 1986, et le bilan clôturé en 1987 n'a trait qu'à la seule année 1987 ; que la première immobilisation comptable n'apparaît qu'en 1988 ; que la demande d'autorisation de lotir pour le Parc du soleil n'a été déposée que le 20 juillet 1988 ; qu'il n'y avait pas de personnel ni d'activité en 1986 ;

- que les seuls actes accomplis avant le 1er janvier 1987 par le contribuable ne traduisent que la volonté d'exercer l'activité de lotisseur mais pas l'exercice effectif de celle ci ;

- que l'acte du 30 décembre 1986 n'est qu'un compromis de vente, qui s'est d'ailleurs trouvé caduc à défaut de réalisation des conditions suspensives, le

30 juin 1988 ; que l'acte de vente beaucoup plus tardif a été conclu à un autre prix de vente ;

- que les autres actes allégués ne constituent nullement des indices du démarrage de l'activité de M. Bernard X avant le 1er janvier 1987 ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté pour M. Bernard X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que c'est à tort que l'administration fiscale soutient qu'il ne pourrait se prévaloir de l'acte authentique passé le 30 décembre 1986, alors qu'il s'agit de la procédure habituelle en l'espèce, et que la prorogation n'a été que la conséquence d'un commun accord des parties ;

M. Bernard X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 24 avril 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens ;

- que l'acte conclu le 30 décembre 1986 ne constitue qu'un compromis de vente et n'a pas été passé en la forme authentique ; que cet acte ne donne nullement la jouissance du terrain à M. X ; qu'il ne pouvait donc être loti ;

- que l'acte de vente définitif du 7 juin 1989 constitue un acte entièrement indépendant ;

- que les conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles seront rejetées ;

Vu, enregistré le 21 mai 2001, le nouveau mémoire présenté pour M. Bernard X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen :

- que l'acte du 30 décembre 1986 qu'il soit qualifié d'acte authentique de vente ou de compromis sous seing privé passé devant notaire est également probant au regard de la solution du litige ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard X relève régulièrement appel du jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de la remise en cause du régime prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel il s'était placé pour son activité de lotisseur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1984, du

29 décembre 1983 : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au

31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X a souscrit le 3 décembre 1986, avec effet au

2 décembre 1986, une déclaration d'existence d'activité de lotisseur ; qu'il a, le

31 décembre 1986, conclu, par acte sous seing privé passé devant notaire, en sa qualité de lotisseur un compromis pour l'achat d'un terrain ; que cet acte comportait des conditions suspensives, au nombre desquelles figurait notamment l'obtention d'un arrêté de lotissement, la vente définitive devant intervenir au plus tard le

30 juin 1988 ; qu'au cours du mois de décembre 1986, M. X a également réclamé la pose d'un compteur électrique, d'une ligne téléphonique, et ouvert un compte auprès d'un établissement bancaire ; qu'il a par ailleurs réalisé des travaux de débroussaillage sur ce terrain ; qu'enfin des travaux avaient été demandés, dans le courant de l'année 1986 à un géomètre expert, alors qu'aucun compromis de vente n'avait encore été conclu, et que M. X n'était pas déclaré comme lotisseur ; que, d'autre part il résulte également de l'instruction qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été déposée au titre de l'année 1986, année qui n'est par ailleurs pas mentionnée sur le premier bilan clos au

31 décembre 1987 ; que la première acquisition immobilière a été faite en 1988 ; que la demande d'autorisation de lotir, condition suspensive pour la réalisation du compromis de vente n'a été sollicitée que le 20 juillet 1988, et que l'acquisition définitive n'a été faite que le 7 juin 1989 ;

Considérant qu'il résulte du déroulement des faits tel qu'il a été précisé ci-dessus que si certains éléments tendent à attester d'une intention de s'installer en qualité de lotisseur dès l'année 1986, cette activité n'a pas donné lieu à opération matérielle susceptible de figurer sur une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, et ne figure pas sur le premier bilan d'activité clos au

31 décembre 1987 ; que de plus la demande d'autorisation de lotir, dont l'obtention constituait une condition suspensive de réalisation de la vente, n'a été formée que le 20 juillet 1988, alors que le compromis de vente fixait le 30 juin 1988 comme date butoir de réalisation des conditions suspensives ; que dans ces conditions, l'activité de lotisseur de M. Bernard X ne peut être regardée comme ayant réellement débuté avant le 1er janvier 1987 ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 44 quater susvisé du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Bernard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bernard X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004 où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :19 04 02 01 01 03

C

N° 00MA00673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00673
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : S.C.P. GAUTIER - PICON - AIZAC - GIRAUDO - LA BALME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;00ma00673 ?
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