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11/05/2004 | FRANCE | N°01MA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 01MA00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 00MA00449, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de faire droit à ses demandes de remise de prêt, de prêt de consolidation et d'allocation d'une subvention exce

ptionnelle, ensemble de la décision en date du 14 avril 1997 rejetant son rec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 00MA00449, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de faire droit à ses demandes de remise de prêt, de prêt de consolidation et d'allocation d'une subvention exceptionnelle, ensemble de la décision en date du 14 avril 1997 rejetant son recours gracieux ;

Classement CNIJ : 54-01-07

C

2°/ d'annuler la décision en date du 29 novembre 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de faire droit à ses demandes de remise de prêt, de prêt de consolidation et d'allocation d'une subvention exceptionnelle, ensemble la décision en date du 14 avril 1997 rejetant son recours gracieux ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a reçu notification de l'avis d'audience, prononçant la clôture d'instruction trois jours avant l'audience le 4 mai 2000, que le 11 mai 2000 ; qu'elle n'a donc pas pu produire avant cette clôture d'instruction et n'a pu assister à l'audience pour y faire des observations à l'appui de ses écritures ; que malgré sa demande écrite, le tribunal n'a pas rouvert l'instruction ;

- qu'elle remplissait les conditions pour être éligible au bénéfice des mesures relatives au désendettement des rapatriés, selon l'article 44-I de la loi de finances n°86-1318 du 30 décembre 1986, l'article 10 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987, le décret n°87-900 du 9 novembre 1987 et les circulaires du 28 mars 1994 et du 21 avril 1995 relatives à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée , en sa qualité d'héritière de sa mère Suzanne Y, rapatriée ;

- qu'il a été versé au débat la preuve de la réalité des graves difficultés économiques et financières rencontrées par la société Commun-Commune, dont sa mère était débitrice des dettes ; que sa mère n'a pu bénéficier des procédures en faveur des rapatriés dès lors qu'elles résultent de textes législatifs postérieurs à son décès le 24 octobre 1984 ;

- qu'elle-même a déposé une demande le 2 octobre 1995 au secrétariat de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés et pouvait bénéficier du dispositif en vertu des circulaires susmentionnées ; que de plus à l'intervention du décret n°99-469 du 4 juin 1999 elle a adressé un dossier le 28 février 2000 à la préfecture des Alpes-Maritimes pour saisine de la nouvelle commission instituée par ce texte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2004 présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Elle invoque les mêmes moyens et en outre que le jugement attaqué lui a été notifié le 18 décembre 2000 et elle a saisi la Cour par un courrier recommandé avec accusé de réception, à la date du 16 février 2001 ; que dès lors en vertu des articles 675, 641 et 668 du nouveau code de procédure civile sa requête doit être regardée comme recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, laquelle ne peut utilement invoquer les articles 641, 668 et 675 du nouveau code de procédure civile et la jurisprudence des juridictions de l'ordre judiciaire, a reçu notification du jugement attaqué le 18 décembre 2000 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 février 2001 ; que, présentée tardivement, elle n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00449
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;01ma00449 ?
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