La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°00MA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 00MA01959


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000, confirmée par l'original enregistré le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA01959, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... par Me MINGUET, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1997 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre

en compte ses années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur pri...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000, confirmée par l'original enregistré le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA01959, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... par Me MINGUET, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1997 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte ses années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur privé lors de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de la reclasser dans ce corps en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté ;

Classement CNIJ : 36-04

C

2°/ d'annuler la décision en date du 9 octobre 1997 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte ses années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur privé lors de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés ;

Elle soutient :

- que du 2 mai 1973 au 14 août 1985, elle a travaillé en entreprise ; qu'ensuite elle a été maître contractuel dans l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'elle a été reçue aux concours externes du CAPET et de l'agrégation d'économie et de gestion ; que pendant cette période, durant laquelle elle était maître contractuel, elle a fait l'objet de deux reclassements, le 1er septembre 1992 à l'occasion du CAPET et le 1er septembre 1993 à l'occasion de l'agrégation ;

- que lors de son reclassement en qualité d'agrégée, le ministre n'a pas fait application des dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et a ainsi commis une erreur de droit ;

- que de plus du fait de ce reclassement intervenu illégalement, elle se retrouve avec un diplôme supérieur, pour le même travail, avec un salaire moindre ;

- qu'enfin le reclassement n'a pas pris non plus en compte la promotion au petit choix qu'elle a obtenue en 11 années d'enseignement ;

- que la décision attaquée est contraire au principe d'égalité des enseignants de l'enseignement privé sous contrat qui peuvent bénéficier de l'ancienneté avec la situation des enseignants de l'enseignement public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2000 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que l'article 7 alinéa 1er du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 n'est pas applicable aux corps des professeurs agrégés dès lors que le statut particulier de ce corps n'a pas précisé les conditions de celui-ci audit corps, et ce à la différence des statuts particuliers du corps des professeurs certifiés et du corps des professeurs de lycée professionnel ;

- que la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité qui ne s'apprécie au regard du traitement réservé aux agents dans un même corps placés dans une situation statutaire et réglementaire identique et non par comparaison du régime applicable aux agents appartenant à des cadres d'emploi différents ;

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2004 présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X a exercé des activités professionnelles, en qualité de secrétaire puis de secrétaire de direction et de chef de service, dans le secteur privé du 2 mai 1983 au 14 août 1985 ; qu'ensuite elle a enseigné en qualité de maître contractuel dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ; qu'elle a été reçue à la session de 1992 au concours externe du CAPET d'économie et de gestion ; qu'elle continué à enseigner en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé ; qu'elle a été lauréate du concours externe de l'agrégation d'économie et de gestion à la session 1996 ; qu'ayant demandé son intégration et son reclassement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement public, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par un arrêté du 18 février 1997, confirmé sur recours gracieux de l'intéressée par une décision du 9 octobre 1997, a procédé au reclassement de Mme X au 5ème échelon du corps des professeurs agrégés, à compter du 1er septembre 1996, avec une ancienneté conservée de 3 ans, 5 mois et 7 sept jours et l'a promue au 6ème échelon de ce corps à compter du 26 septembre 1996 ; que Mme X conteste la décision du 9 octobre 1997 en tant qu'elle n'a pas pris en compte pour le calcul de son ancienneté, d'une part, les années d'activité professionnelle qu'elle a effectuées dans le secteur privé et d'autre part, la promotion au petit choix qu'elle a obtenue en 11 années d'exercice dans l'enseignement privé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er du décret susvisé du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteints l'âge de vingt ans. ... ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels chargés d'enseignement pour lesquels le statut particulier a précisé et défini les conditions de leur mise en oeuvre ;

Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré n'est relative aux conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées de 1er alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ; que, dès lors, ces dispositions permettant la prise en compte des années d'activité professionnelle dans le secteur privé ne sont pas applicables aux agents nommés et reclassés dans le corps des professeurs agrégés ; que Mme X, qui, après avoir été reçue au CAPET, a continué à enseigner comme maître contractuel de l'enseignement privé et n'a pas été intégrée dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement public, ne peut utilement revendiquer l'applicabilité, pour son reclassement dans le corps des professeurs agrégés, des dispositions précitées de l'article 7 alinéa 1er du décret du5 décembre 1951, dont les conditions de mise en oeuvre ont été précisées par l'article 29 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, du seul fait qu'elle est titulaire du CAPET d'économie et de gestion depuis 1992 ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents, lequel ne trouve à s'appliquer qu'entre les agents d'un même corps ou placés dans une situation légale et réglementaire identique ; que la seule circonstance qu'après son reclassement dans le corps des professeurs agrégés, elle bénéficierait d'une rémunération moindre que lorsqu'elle était maître contractuel de l'enseignement privé, titulaire du CAPET est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 bis du décret susvisé du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplis dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : 1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs (...) d'enseignement accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus. (...) Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé. ;

Considérant que ces dispositions ne retiennent, pour le reclassement dans un corps de fonctionnaire de l'éducation nationale, que la seule référence à un nombre d'années de services effectifs en qualité d'enseignant de l'enseignement privé et à l'échelle indiciaire de référence pour leur rémunération ; qu'en se bornant à invoquer le fait que la décision attaquée n'aurait pas pris en compte le fait qu'elle a obtenu ses promotions au petit choix durant les onze années effectuées dans l'enseignement privé, Mme X ne peut utilement soutenir que le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 pour prendre la décision de reclassement dans le corps des professeurs agrégés la concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dont s'agit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01959
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;00ma01959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award