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04/05/2004 | FRANCE | N°99MA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 99MA02449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1999, sous le N° 99MA02449, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ...) par Me Bernard Piozin, avocat ;

M. et Mme Marc X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de les décharger des droits en litige ;

Ils soutiennent :

- que le jugement du Tribunal administratif de Nice est irrégulier en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1999, sous le N° 99MA02449, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ...) par Me Bernard Piozin, avocat ;

M. et Mme Marc X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de les décharger des droits en litige ;

Ils soutiennent :

- que le jugement du Tribunal administratif de Nice est irrégulier en ce qu'il a prononcé la jonction de deux instances présentées par des contribuables différents ;

- que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière, le débat oral et contradictoire n'ayant pas eu lieu ;

- que la procédure est irrégulière, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'ayant pas été saisie malgré la demande de Mme X ; que la transaction étant devenue caduque elle a été privée d'une garantie essentielle de la procédure contradictoire ;

- que contrairement à ce qu'a jugé le vérificateur la comptabilité était probante ; que le contribuable demande à l'administration de lui produire une photocopie certifiée conforme du relevé des prix et des doses des consommations qui aurait été établi contradictoirement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;

Il soutient :

- que la jonction des deux instances a été admise en jurisprudence ;

- que Mme X, qui a demandé que le contrôle se déroule dans les locaux de son expert comptable, n'établit pas avoir été privée d'un dialogue oral et contradictoire, alors que le vérificateur s'est rendu à trois reprises dans l'entreprise, en plus des rencontres chez l'expert comptable ;

- que c'est à juste titre que n'a pas été saisie la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire puisqu'il n'y avait pas de désaccord persistant, la contribuable ayant signé une transaction avec l'administration ; que si la transaction est devenue caduque ultérieurement c'est en raison du non respect par la contribuable de ses engagements ;

- que c'est à bon droit qu'a été rejetée la comptabilité à défaut de bandes de caisse enregistreuses, compte tenu de l'irrégularité du livre d'inventaire, et de la globalisation des recettes journalières ; qu'en outre d'autres anomalies ont été observées par le vérificateur ;

- que la reconstitution opérée par le vérificateur, à partir des factures d'achat, et des prix de vente n'est pas utilement contestée par les contribuables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du Gouvernement.

Considérant que Mme X qui exploitait, au cours des années en litige, un établissement, sous l'enseigne Le Charlot Bar , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de cette activité, laquelle a donné lieu à des redressements notifiés suivant une procédure contradictoire ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de Mme X, ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet son activité, la seconde émanant de M. et Mme X et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les revenus assignés aux époux X au titre des années 1991 et 1992 ; que compte tenu de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées, sur chacune des demandes des deux redevables ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 6 avril 1999, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des contribuables relative à l'impôt sur le revenu ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le service des impôts a accordé à M. et Mme X, sur les cotisations d'impôt sur le revenu en litige, des dégrèvements s'élevant à 48.249 F, soit 7.355, 51 euros, au titre de l'année 1991 et à 51.209 F, soit 7.806, 76 euros, au titre de l'année 1992 ; qu'à hauteur de ces montants, la requête a perdu son objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'ayant pas été saisie, Mme X aurait été privée d'une garantie essentielle de la procédure contradictoire d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 2 novembre 1994, Mme X a demandé le 15 janvier 1995 la saisine de cette commission ; que, sans que cette commission ait été réunie, Mme X a sollicité, le 29 mars suivant, une transaction ; que les propositions de transactions acceptées ont été approuvées par l'administration fiscale le 29 juin 1995, tandis que les droits en litige étaient mis en recouvrement le 31 octobre 1995 ; que, dans les circonstances sus-relatées de l'espèce, la conclusion de la transaction doit s'analyser comme une acceptation conditionnelle des rehaussements de la part des époux X ; que, toutefois, la transaction n'ayant en définitive pas été exécutée par les redevables, et les propositions de l'administration ayant pour ce motif été déclarées caduques le 31 octobre 1996, l'acceptation donnée aux redressements doit être regardée comme remise en cause ; que, la transaction étant intervenue en l'espèce avant que la procédure de redressement soit parvenue à son terme normal, il convenait pour l'administration, sauf à s'assurer de l'accord des contribuables sur les rehaussements, de dégrever les impositions et de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait au moment de la conclusion de la transaction ; que, dès lors, les époux X sont fondés à soutenir que le défaut de saisine, pourtant demandée, de la commission départementale des impôts a vicié la procédure d'imposition, ce qui doit entraîner la décharge des droits litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui demeure à leur nom au titre des années 1991 et 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : A hauteur des sommes de 48.249 F (quarante-huit mille deux cent quarante-neuf francs), soit 7.355, 51 euros (sept mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante et un centimes), au titre de l'année 1991, et de 51.209 F (cinquante et un mille deux cent neuf francs), soit 7.806, 76 euros (sept mille huit cent six euros et soixante-seize centimes), au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. et Mme Marc X.

Article 3 : M. et Mme Marc X sont déchargés de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils demeurent assujettis au titre des années 1991 et 1992.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur,

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

N° 99MA02449 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02449
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;99ma02449 ?
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